TJ 31555, 30 juin 2026, RG 23/02533
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02533 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXKB / JAF Cab 1
AFFAIRE : [G] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ROYAUME UNI) (RU)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 526
DÉFENDERESSE :
Madame [U], [C] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ROYAUME UNI) (RU)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] ANGLETERRE
représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 119
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
DIT que la juridiction française compétente et la loi française applicable au divorce, et à l'enfant,
DIT que la loi anglaise est applicable au régime matrimonial des parties de leur mariage au 1er juin 2020,
DIT que la loi française applicable au régime matrimonial des parties à compter du 1er juin 2020,
PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :
M. [V] [S] [G], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (Royaume-Uni)
et de
Mme [U], [Z] [I], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Royaume-Uni)
mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (Grande-Bretagne),
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 28 octobre 2020,
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
REJETTE la demande de M. [V] [G] d'attribution préférentielle des véhicules,
REJETTE la demande de M. [V] [G] visant à condamner Mme [U] [I] à lui rembourser la provision de 20.000 euros à valoir à titre d'avance sur ses droits à la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à Mme [U] [I] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 110 000 euros en capital,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation de l'exécution provisoire,
CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [U] [I] à prendre en charges les frais de scolarité pour les études supérieures et de loyer de leur fils [W] à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père,
DIT que les autres frais exposés pour l'enfant tels que les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire ou toute autre dépense exceptionnelle …) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable des deux parents avant l'engagement de toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,
DIT que le parent qui accueillera l'enfant à son domicile prendra à sa charge les frais de transports correspondants.
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l'enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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