TJ 31555, 30 juin 2026, RG 24/01455
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01455 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYFV / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Q] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009583 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 169
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
REJETTE la demande de M. [F] [P] de divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (Haute-Garonne),
et de
Madame [C] [Q], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Haute-Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce du 19 mars 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le véhicule Peugeot 206 sera attribué de manière préférentielle à M. [F] [P],
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [Q] visant à dire que Monsieur [P] prendrait en charge à titre définitif le remboursement de la dette URSSAF et qu'il y aurait un partage par moitié des mensualités de crédit [1],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineures [Z] et [B],
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord des parties :
* En période scolaire :
° les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, avec extension jour férié précèdant ou suivant la fin de semaine,
° les milieux de semaines paires du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
* Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été (les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les secondes et quatrièmes quinzaines les années impaires ),
DIT que les enfants seront pris et ramenés par le père ou une personne digne de confiance mandaté par lui devant la brigade de gendarmerie de [Localité 5],
DIT que les enfants passeraient le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfant sont scolarisés,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première demi-journée pour les vacances scolaires, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONDAMNE M.[F] [P] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit 120 euros par mois au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants [Z] et [B] augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 août 2025, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu'elle est due au delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l'autre parent,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que les frais médicaux non remboursés et exceptionnels (soutien scolaire, voyages scolaires, permis de conduire, scolarité privée, frais liés aux études supérieures...) relatifs aux enfants, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable des deux parties pour l'engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, avec dispense pour Monsieur[F] [P] de rembourser la part d'Aide Juridictionnelle de Madame [C] [Q].
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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