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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/03248


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Date
16/06/2026
Numéro
25/03248
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
6a4437c1cdc6046d476283e6

Texte de la décision

7,755 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03248 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIG / JAF Cab 4
AFFAIRE : [I] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [V] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Valère EL A’LAMI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant CHEZ M. [K] [X] [Adresse 2]. [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Marie-laure CAVALIE-FORTUNE, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

DECLARE la juridiction saisie compétente ;

DECLARE la loi marocaine applicable aux prétentions ayant trait au prononcé et aux effets personnels du divorce ;

DECLARE la loi française applicable aux autres prétentions ;

DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [C] notifiées par le R.P.V.A le 27 mai 2026 ;

PRONONCE par application de l’article 97 du Code marocain de la famille pour discorde, le divorce de:

Madame [V] [I] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Maroc)

et de

Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (Aude) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

DEBOUTE Madame [I] de sa demande de report des effets du divorce ;

RAPPELLE que sur le fondement de l’article 72 du Code de la famille marocain, la date des effets du divorce est fixée au jour du prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [I] de sa demande relative au nom de l’épouse ;

DEBOUTE Madame [I] de sa demande relative à la révocation des avantages matrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été, 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires ;

DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne honorable ;

PRÉCISE que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée ;

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père doit verser à la mère à la somme mensuelle de 160 euros par mois et par enfant augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales de [Localité 4] (minute n° 25/6669) laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;

DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;

DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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