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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 30 juin 2026, RG 24/02377


Vérifier : TJ 31555, 30 juin 2026, RG 24/02377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02377
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
6a4437c8cdc6046d4762849a

Texte de la décision

6,990 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02377 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5QM / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Y] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [H], [M] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3] [Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981,

DECLARE la juridiction saisie compétente;

DECLARE la loi marocaine applicable aux prétentions ayant trait au prononcé et aux effets personnels du divorce;

DECLARE la loi française applicable aux autres prétentions;

DECLARE irrecevable la demande de prononcé du divorce pour manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage;

PRONONCE par application de l'article 97 du code civil pour discorde, le divorce de:

M. [I] [O], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (Maroc),

et de

[H] [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (Haute-Garonne),

RAPPELLE que conformément à l'article 141 du code de la famille marocain, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision conformément à l'arrêté du ministre de la justice n° 273-04 du 03 février 2004 fixant les indications que doit contenir l'extrait de la décision de divorce judiciaire,

RAPPELLE que le divorce prend effet à la date de la présente décision,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [Y] et M. [I] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [A] et [N],

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ?

DIT que le père exercera un droit d'accueil s'exerçant, à défaut de meilleur accord :

* en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures 30,

*pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs : la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires,

*pendant les vacances scolaires d'été : la 1ère moitié des vacances scolaires,

DIT que le père ira chercher et ramènera les enfants à leur résidence,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DIT qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père,

DISPENSE M. [I] [O] de verser à Mme [H] [Y] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,

DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire, scolarité privée, ...) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l'accord préalable des deux parents pour l'engagement de toute dépense supérieure à 120 euros et à défaut d'accord, le parent qui aura décidé seul d'engager cette dépense en assumera le financement intégral, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié , avec dispense pour M. [I] [O] de rembourser la part d'Aide Juridictionnelle de à Mme [H] [Y].

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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