TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01006
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01006 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIYB
Le 30 juin 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [J] [L], régulièrement convoquée, assistée de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 24 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Madame [J] [L] née le 24 juin 1973 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [J] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 19 juin 2026, en raison d’une sortie de la clinique de [Localité 2] contre avis médical. La patiente déclarait être séquestrée à domicile par son compagnon qui serait un témoin de [P] caché. Elle présentait un discours désorganisé, avec passage du coq à l’âne, et de multiples hématomes aux deux avant-bras.
A l’audience, le conseil de Madame [J] [L] soutient, en premier lieu, que l’établissement n’a pas cherché à recueillir la demande d’un tiers, et en second lieu que l’avis motivé l ne précise pas les troubles de la patiente et les circonstances particulières qui justifient son hospitalisation, procédant par l’énumération d’éléments uniquement listés, dénuée de toute personnalisation.
L’Article L3212-1 dispose que « (...)II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. »
Ainsi, contrairement à ce qu’il est soutenu, il n’est pas exigé de l’établissement de rechercher tout tiers en mesure de réaliser une demande d’admission pour le compte du patient mais de constater, en l’absence de ce tiers, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.
Par ailleurs, il convient de relever l’avis motivé contesté, établi par le Dr [N], relève que Madame [J] [L] présente des troubles thymiques majeures, des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques et des mises en danger, dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Pour autant que ces troubles puissent apparaître comment dans l’activité psychiatrique, ils sont spécialement annotés sur le document relatif à Madame [J] [L] et sont en cohérence avec les autres éléments du dossier. La notion même de mises en danger, mise en regard des difficultés subséquentes à l’état décrit, de se protéger, caractérise de manière suffisante les nécessités de l’hospitalisation continue.
Les moyens seront dès lors rejetés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [J] [L] présente à ce jour des troubles thymiques majeurs, des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, des mises en danger et une rupture de soins et de traitement.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [J] [L] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ avocat avisé par email
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