TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01018
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01018 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIZJ
Le 30 juin 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Monsieur [H] [M], régulièrement convoqué, représenté par Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [N] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 Juin 2026 à l’initiative de M. [N] [L] concernant Monsieur [H] [M] né le 04 février 2003 à [Localité 2] (SYRIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 23 novembre 2024, en raison d’un port d’arme prohibé dans un contexte d’excitation psycho-motrice et de rupture de soins.
Il a été transféré au Centre Hospitalier Marchant le 16 décembre 2024 et bénéficiait d’un programme de soins depuis le 18 février 2025.
L’intéressé a été réintégré en hospitalisation complète sous contrainte le 22 juin 2026, suite à une dégradation clinique progressive depuis environ un mois à la suite d’une rupture de traitement ayant abouti à un voyage pathologique (retrouvé errant dans [Localité 3]) et des propos incohérents.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [H] [M] est de contact correct, de présentation globalement adaptée. Le discours reste accéléré et logorrhéique, régulièrement désorganisé et diffluent. Il présente des idées délirantes de grandeur de mécanismes intuitif et imaginatif. Il est fait état d’une critique très partielle des troubles, l’intéressé ne comprend pas le caractère inadapté de nombre de ses propos (projet de se rendre en Palestine à pied). Le médecin psychiatre atteste d’une acceptation passive des traitements et d’une opposition plus ou moins active à l’hospitalisation, avec deux tentatives de sortie sans autorisation depuis son arrivée.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
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