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TJ 31555, 24 juin 2026, RG 24/02380


Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2026, RG 24/02380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/02380
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
6a443803cdc6046d476289ce

Texte de la décision

19,047 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02380 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S55A
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS

à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 24 juin 2026.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C.I. JNC, RCS de [Localité 1] sous le n°814 413 027,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

DÉFENDEURS

Mme [C] [N]
née le 20 Septembre 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d'ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446

S.A.R.L. AGTP, RCS [Localité 1] 489 548 511,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

M. [F] [Z]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d'ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446

S.A.S. SOTEAM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 793 627 480,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349

S.A.R.L. RENOV STYLE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 448 439 059,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349


EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI JNC, dont M. [D] est le gérant, a entrepris en 2015 la construction d’une maison au [Adresse 5] à Fonsorbes.

M. [Z] et Mme [N] sont propriétaires depuis le 22 décembre 2016 de la parcelle voisine, située au [Adresse 6], sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation.

Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société Renov'style, et les travaux de second œuvre à la société Soteam.

La SCI JNC a pris possession des lieux en juillet 2016.

Par actes du 24 mai 2017, la SCI JNC a assigné la société Renov'style et la société Soteam devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, qui a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Mme [M], par ordonnance du 22 août 2017.

Mme [M] a déposé son rapport d’expertise le 1er mars 2019.

Par actes des 30 et 31 janvier 2020, la SCI JNC a assigné la société Renov'style, la société Soteam mais également ses voisins, M. [Z] et Mme [N], afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis.

M. [Z] et Mme [N] ayant conclu à l’inopposabilité du rapport d’expertise à leur égard, la SCI JNC, par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2020, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise.

Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire.

M. [V] a déposé son rapport d’expertise le 22 décembre 2021.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état, considérant que le demandeur n’avait pas accompli les actes de procédure dans les délais requis, malgré injonction et avis avant radiation, a ordonné la radiation emportant suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SCI JNC a sollicité le rétablissement de l’affaire.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile :
- les conclusions n° 3 de la SCI JNC notifiées le 15 mai 2024,
- les conclusions n° 4 de la société Renov'style et la société Soteam notifiées le 13 novembre 2024,
- les conclusions n° 5 de M. [Z] et Mme [N] notifiées le 6 janvier 2025.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de M. [Z] et Mme [N] :

En ce qui concerne les demandes de démolition :

Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il en résulte que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds et qu’il incombe au tribunal constatant un empiétement, soit-il minime, d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.

Il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire que le chéneau de toit de l’immeuble de la SCI JNC, en zinc, déborde de 4,5 cm sur le terrain de M. [Z] et Mme [N].

Il résulte également du rapport d’expertise de M. [V] que les « semelles » des murs de soutènement situés dans la continuité du mur du garage de la SCI JNC empiètent sur le fond de M. [Z] et Mme [N]. La largeur des semelles est variable et l’empiétement sur le fond de M. [Z] et Mme [N] s’étend de 10 à 15 cm.

Il résulte encore des deux rapports d’expertise judiciaire que le drain en pied de mur de l’immeuble de la SCI JNC est situé sur le terrain de M. [Z] et Mme [N].

En revanche, l’empiétement des fondations du garage n’est pas établi.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI JNC à démolir le chéneau de toit en zinc, les semelles des murs de soutènement situés dans la continuité du mur du garage et le drain empiétant sur la propriété de M. [Z] et Mme [N], et à remettre en état les lieux après les travaux de démolition. Il appartiendra à la SCI JNC d’informer M. [Z] et Mme [N] de son passage sur leur parcelle pour la réalisation des travaux de démolition, au moins 15 jours à l’avance.

En revanche, aucun élément ne justifie de condamner la SCI JNC à prendre en charge le coût d’un constat préventif d’état des lieux, ni de la condamner à produire avant ces travaux de démolition une police d’assurance responsabilité civile à jour.

Rien ne justifie davantage de condamner l’une ou l’autre des parties à retirer les terres s’appuyant sur le mur de l’immeuble de la SCI JNC.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

La société Renov'style n’est pas propriétaire du terrain voisin de la parcelle de M. [Z] et Mme [N], sur laquelle empiète l’immeuble de la SCI JNC.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Z] et Mme [N] de leurs prétentions dirigées contre la société Renov'style.

En ce qui concerne les demandes d’indemnisation :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au regard de la nature des empiétements fautifs, ainsi que de leur faible ampleur, le préjudice de jouissance passé allégué par M. [Z] et Mme [N] n’est pas établi. Ceux-ci ne prouvent pas, notamment, qu’ils ont été privés de la possibilité de faire construire une piscine, laquelle ne pouvait pas, au demeurant, être bâtie en limite de propriété.

Pour le même motif, le préjudice tiré de la différence de prix entre les devis de construction d’une piscine établis en 2019 et 2022 ne présente aucun lieu de causalité avec les empiétements fautifs.

Le préjudice de jouissance des lieux à venir, pendant les travaux, qui seront circonscrits à un espace situé en limite de la propriété de M. [Z] et Mme [N], n’est pas davantage établi.

Enfin, le caractère abusif de l’action initiée par la SCI JNC, et le préjudice moral de M. [Z] et Mme [N] qui en résulterait, ne sont pas démontrés.

Par suite, il y a lieu de débouter M. [Z] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.

Sur les demandes indemnitaires de la SCI JNC :

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce au regard de la date de conclusion des contrats, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est constant que les travaux effectués par la société Renov'style et la société Soteam n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse. Aucune des parties n’allègue qu’une réception tacite serait intervenue. Il résulte d’ailleurs des écritures respectives des parties que les relations entre la SCI JNC, la société Renov'style et la société Soteam s’étaient dégradées à la fin des travaux, que la SCI JNC a rapidement protesté contre la qualité des travaux et qu’elle n’a pas réglé l’ensemble des factures.

Or, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.

Il résulte du rapport d’expertise de Mme [M] que les prises électriques sont mal fixées, que la porte d’entrée se ferme difficilement, que le cache aluminium de la baie coulissante du séjour est manquant, et que la VMC ne fonctionne pas.

Ces prestations incombaient à la société Soteam, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat.

Dès lors, la société Soteam engage sa responsabilité contractuelle.

Par suite, il y a lieu de condamner la société Soteam à verser à la SCI JNC les sommes de :
- 369,60 euros HT, soit 443,52 euros TTC, au titre de la fixation des prises électriques,
-150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre du réglage de la porte d’entrée, dès lors que la SCI JNC n’établit pas que le changement intégral de la porte serait nécessaire,
- 150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre de l’installation du cache aluminium de la baie coulissante,
- 600 euros HT, soit 720 euros TTC, au titre de la réparation de la VMC.

Il résulte encore du rapport d’expertise de Mme [M] que les grilles de ventilation sont manquantes.

Cette prestation incombait à la société Renov'style, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat et engage, dès lors, sa responsabilité contractuelle.

Par suite, il y a lieu de condamner la société Renov'style à verser à la SCI JNC la somme de 73,60 euros HT, soit 88,32 euros TTC, au titre de la fourniture des grilles de ventilation.

Il résulte ensuite des deux rapports d’expertise judiciaire que la société Renov'style a réalisé le chéneau de toit de l’immeuble de la SCI JNC, en zinc, qui déborde de 4,5 cm sur le terrain de M. [Z] et Mme [N].

Cette non-conformité constructive constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Par suite, il y a lieu de condamner la société Renov'style à verser à la SCI JNC la somme de 2 120,30 euros HT, soit 2 544,36 euros TTC, au titre des travaux de réparation de l’empiétement du chéneau de toit.

L’ensemble de ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2019, date du rapport d’expertise de Mme [M], jusqu’à la date du présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter de cette date.

Enfin, il résulte du rapport d’expertise de M. [V] que le mur du garage situé en limite de la propriété de la SCI JNC n’est pas étanche. Si les fondations de ce mur n’empiètent pas sur le terrain de M. [Z] et Mme [N], c’est en revanche le cas du drain qui par ailleurs ne remplit pas sa fonction.

Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société Renov'style, qui a réalisé ce mur et posé le drain, à proportion de 70 %, le maître de l’ouvrage, la SCI JNC, ayant commis une faute en refusant de faire appel à un maître d’œuvre et en ayant assumé ce rôle, ce qui a contribué à la réalisation de ce désordre à proportion de 30 %.

Par suite, il y a lieu de condamner la société Renov'style à verser à la SCI JNC une somme de 8 775,28 euros TTC correspondant à 70 % du coût des travaux de réparation de ce défaut d’étanchéité et de l’empiétement du drain, de 12 536,11 euros TTC.

Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 décembre 2021, date du rapport d’expertise de M. [V], jusqu’à la date du présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de cette date.

En revanche, il résulte du rapport d’expertise de M. [V] que M. [D], gérant de la SCI JNC, a construit lui-même les deux murets latéraux situés dans la continuité du mur du garage faisant office de soutènement.

Par suite, la société Renov'style n’a commis aucune faute ayant causé l’empiétement des semelles de ces murets sur la propriété de M. [Z] et Mme [N].

Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI JNC de sa demande de condamnation de la société Renov'style à lui verser la somme de 3 739 TTC au titre des travaux de réparation de cet empiétement.

Il ne résulte d’aucun élément que la SCI JNC, compte tenu de la nature des désordres imputables à la société Renov'style et la société Soteam, subirait un quelconque préjudice de jouissance.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI JNC de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Renov'style :

Il résulte du rapport d’expertise de Mme [M] ainsi que d’une lettre adressée par la société Renov'style à la SCI JNC que celle-ci n’a pas réglé la facture n° 1091 de 2 496,60 euros TTC correspondant à la pose de la chape et de la faïence de la salle de bains, ainsi que la facture n° 1122 de 600 euros TTC portant sur les VRD.

Toutefois, il résulte du même rapport d’expertise, notamment du dire de Me [G] en date du 12 février 2019, que seuls les travaux de VRD ont été effectués par la société Renov'style.

Par suite, il y a seulement lieu de condamner la SCI JNC à verser à la société Renov'style une somme de 600 euros TTC au titre de la facture n° 1122.

En l’absence de date mentionnée sur la lettre de mise en demeure, écrite en réponse à un courrier de la SCI JNC du 12 septembre 2016, et de production de l’accusé de réception correspondant, cette somme de 600 euros TTC ne portera intérêts aux taux légal qu’à compter de la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Renov'style et la société Soteam aux dépens, et d’autoriser la Selarl Cabinet Eichenholc, avocat de M. [Z] et Mme [N], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Renov'style et la société Soteam à verser à la SCI JNC, d’une part, et à M. [Z] et Mme [N], d’autre part, une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées au même titre.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon son article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNE la SCI JNC à démolir le chéneau de toit en zinc, les semelles des murs de soutènement situés dans la continuité du mur du garage et le drain empiétant sur la propriété de M. [Z] et Mme [N], et à remettre en état les lieux après ces travaux de démolition,

DIT qu’il appartiendra à la SCI JNC d’informer M. [Z] et Mme [N] de son passage sur leur parcelle pour la réalisation des travaux de démolition, au moins 15 jours à l’avance,

DÉBOUTE M. [Z] et Mme [N] du surplus de leurs prétentions tendant à la condamnation de la SCI JNC à des obligations de faire,

DÉBOUTE M. [Z] et Mme [N] de leur demande d’astreinte,

DÉBOUTE M. [Z] et Mme [N] de leurs demandes indemnitaires,

DÉBOUTE M. [Z] et Mme [N] de leurs demandes dirigées contre la société Renov'style,

CONDAMNE la société Soteam à verser à la SCI JNC les sommes de :
- 443,52 euros TTC au titre de la fixation des prises électriques,
- 180 euros TTC au titre du réglage de la porte d’entrée,
- 180 euros TTC au titre de l’installation du cache aluminium de la baie coulissante,
- 720 euros TTC au titre de la réparation de la VMC,

CONDAMNE la société Renov'style à verser à la SCI JNC la somme de 88,32 euros TTC au titre de la fourniture des grilles de ventilation,

CONDAMNE la société Renov'style à verser à la SCI JNC la somme de 2 544,36 euros TTC au titre des travaux de réparation de l’empiétement du chéneau de toit,

DIT que l’ensemble de ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2019 jusqu’à la date du présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter de cette date,

CONDAMNE la société Renov'style à verser à la SCI JNC une somme de 8 775,28 euros TTC correspondant à 70 % du coût des travaux de réparation du défaut d’étanchéité du mur du garage et de l’empiétement du drain,

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 décembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de cette date,

DÉBOUTE la SCI JNC du surplus de ses prétentions indemnitaires,

CONDAMNE la SCI JNC à verser à la société Renov'style une somme de 600 euros TTC au titre de la facture n° 1122, qui portera intérêts aux taux légal qu’à compter de la date du présent jugement,

DÉBOUTE la société Renov’style du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE in solidum la société Renov'style et la société Soteam aux dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires,

AUTORISE la Selarl Cabinet Eichenholc, avocat de M. [Z] et Mme [N], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE in solidum la société Renov'style et la société Soteam à verser à la SCI JNC une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Renov'style et la société Soteam à verser à M. [Z] et Mme [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes présentées au même titre,

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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