Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01008


Vérifier : TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/01008
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a44380ccdc6046d47628aba

Texte de la décision

6,465 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01008 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIYI
Le 30 juin 2026

Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [C] [Y] [I] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. [J], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 26 Juin 2026 à l’initiative de M. [J] concernant Monsieur [C] [Y] [I], né le 04 juillet 2000 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [C] [Y] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 18 décembre 2022, en raison de troubles du comportement importants alors qu’il était en rupture de traitement médical.

Il a fait un séjour à l’USIP de [Localité 3] du 26 janvier 2023 au 22 février 2023. Il a ensuite été admis à l’UMD [M] [V] [D] du 06 mars 2023 au 18 septembre 2023.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 10 novembre 2025.

En programme de soins depuis le 21 novembre 2025, le patient a été réintégré le 19 juin 2026, dans un contexte de mauvaise observance du traitement médicamenteux et de l’observation d’une aggravation de son état, avec des troubles du comportement et la réapparition d’hallucinations auditives.

A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [Y] [I] soutient d’une part que le psychiatre participant à la prise en charge du patient doit recueillir son avis préalable avant de procéder à son hospitalisation complète, lequel est mentionné dans l’arrêté préfectoral mais n’apparaît pas en procédure et d’autre part qu’il doit être transmis un avis du collège à la [Etablissement 2], lequel est également absent.

L’article R 3211-1 dispose que « I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. (...)
III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui délivre l'information prévue au II de l'article L. 3211-2-1 et lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.
La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier. »
Il n’est tout de fois pas excipé du grief que subirait Monsieur [C] [Y] [I] de l’absence de la production de cet entretien préalable lui ayant permis de faire valoir des observations, lesquelles ne sont pas de nature à lier la décision du psychiatre.
Le moyen sera dès lors écarté.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’il est soutenu, l’avis du collège d’expert n’était pas exigé dans ce dossier, Monsieur [C] [Y] [I] ayant fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentemetn sur el fondement de l’article L3213-2 du Code de la santé publique et non au regard des dispositions de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Le moyen sera donc rejeté.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [C] [Y] [I] présente à ce jour des bizarreries de comportement, une respiration exagérée notamment. En entretien, il est calme, le contact est plus fermé qu’à l’habitude. Le discours est clair, teinté de rationalisme morbide. Les soignants observent une certaine discordance, le patient décrit un sentiment de persécution : par l’équipe soignante (« ils me dégoutent »), alors même que le lien est maintenu et semble de bonne qualité, et par sa mère, faisant l’hypothèse qu’elle pourrait lui voler de l’argent et pouvant dire qu’elle « mange des os de bébé ». Il nie toute hallucination auditive. Il ne reconnait pas le caractère pathologique de son état actuel. Pour autant, il prend le traitement prescrit et accepte les adaptations proposées.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [Y] [I].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email

□ reçu copie ce jour l’avocat

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.