TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01009
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01009 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIYN
Le 30 juin 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [M] [I], régulièrement convoquée, assistée de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 24 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [M] [I] née le 04 avril 1975 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [M] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 19 juin 2026, en raison de propos incohérents et délirants, d’hallucinations visuelles, d’éléments de persécution en lien avec son IDE à domicile et d’un discours désorganisé.
A l’audience, le conseil de Madame [M] [I] soutient que l’établissement n’a, en premier lieu, pas cherché à recueillir la demande d’un tiers, et que d’autre part il ne justifie pas avoir effectué la recherche de tiers dans les 24h ayant suivi l’admission de la patiente.
L’Article L3212-1 dispose que « (...)II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. »
Ainsi, contrairement à ce qu’il est soutenu, il n’est pas exigé de l’établissement de rechercher tout tiers en mesure de réaliser une demande d’admission pour le compte du patient mais de constater, en l’absence de ce tiers, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.
En l’espèce, le psychiatre a ainsi relevé des hallucinations visuelles, des propos incohérents et délirants, du discours désorganisé et du sentiment de persécution en lien avec l’infirmière intervenant au domicile de Madame [M] [I].
De même, le texte n’impose que l’information de la patiente « et le cas échéant » de toute personne justifiant d erelations antérieures avec le patient lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Il ne s’agit ainsi pas d’une obligation de diligenter toutes recherches utiles mais d’opérer toute information auprès de personnes connues pouvant avoir cette qualité de tiers. Or, aucun élément ne vient établir que l’établissement avait connaissance de telles ressources et qu’il aurait en suite manqué de diligence.
Le moyen sera dès lors écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [M] [I] présente à ce jour des idées délirantes de persécution sous-tendues par des hallucinations acoustico-verbales ayant occasionné une tentative d’agression sur une infirmière intervenant à son domicile. Elle présente également une désorganisation psychique et une conscience partielle des troubles.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [M] [I] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ avocat avisé par email
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