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TJ 37261, 5 juin 2026, RG 25/03755


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Date
05/06/2026
Numéro
25/03755
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a443831cdc6046d47628e08

Texte de la décision

7,057 caractères

MINUTE N° : 26/00441

JUGEMENT
DU 05 Juin 2026

N° RC 25/03755

DÉCISION
par défaut et en dernier ressort

Société VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[R] [L]

Débats à l'audience du 09 Avril 2026

le

copie et grosse :
à Me BERBIGIER

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 05 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC

D'une Part ;

ET :

Madame [R] [L]
née le 25 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 juin 2023, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a donné à bail à Mme [R] [G] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Suite à diverses plaintes de voisins, notamment à raison de nuisances sonores et olfactives imputées aux occupants de l'appartement loué à Mme [R] [G], l'E.P.I.C. Val Touraine a accompli de nombreuses démarches en direction de celle-ci. En vain.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait délivrer à Mme [R] [G] une sommation d'avoir à cesser les troubles de voisinage. Là encore en vain.

Par acte de commissaire de justice des 8 juillet 2024 et 15 janvier 2025, il a notamment été constaté, comme provenant de l'appartement de Mme [R] [G] :
- de forts éclats de voix, des rires tonitruants d'homme, des bruits de course et de meubles déplacés bruyamment,
- des infiltrations d'urine et d'excrément d'animal affectant le logement situé en dessous.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait assigner Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins, au visa des articles 1224, 1728 et 1741 du code civil et de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
- juger que la locataire a manqué à son obligation contractuelle et légale d'avoir à user paisiblement de la chose louée, et de s'interdire de toute nuisance aux tiers ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la locataire ;
- juger qu'à compter de la date du jugement à intervenir, Mme [R] [G] deviendra occupant sans droit ni titre du logement objet du bail ;
- prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;
- juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Mme [R] [G] à lui payer :
. une somme mensuelle d'un montant égal au loyer et provisions sur charges (soit 491,43 € par mois avant APC) à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux, sachant que cette indemnité sera révisable dans l'intervalle ;
. la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation ;
- juger que les frais d'exécution forcée resteront la charge du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a finalement été retenue à l’audience du 9 avril 2026.

L'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, comparant par son avocat, a remis son entier dossier et fait savoir que Mme [R] [G] lui avait finalement restitué les clefs du logement, à une date récente mais qui n'a pu être précisée.

Mme [R] [G], régulièrement assignée à l'étude de l'huissier insturmentaire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Au terme des débats, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a été autorisé à communiquer, par note en délibéré à adresser au greffe le 24 avril 2026 au plus tard, la nouvelle adresse de Mme [R] [G].

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Le 24 avril 2026 au plus tard, le greffe n'a pas été rendu destinataire de la note en délibéré sus-visée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incidence de la non-comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les conséquences des déclarations d'audience

L'E.P.I.C. Val Touraine Habitat ayant fait savoir à l'audience que Mme [R] [G] lui avait finalement restitué les clefs du logement, ses demandes se trouvent de facto sans objet, exception faite de celles formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles, examinées ci-après.

Sur les mesures de fin de jugement

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat à Mme [R] [G] le 15 janvier 2026 et le procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2026 dans l'appartement situé sous le sien, établissent qu'à cette date, partie au moins des nuisances imputées à la locataire continuaient de produire leurs effets.

Ainsi, outre de très nombreuses autres diligences, il aura fallu que l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat l'approche de l'audience pour que Mme [R] [G] se décide à mettre un terme défintif aux nuisances occasionnées, en prenant l'initiative de quitter les lieux et d'en rendre les clefs.

Ce faisant, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [R] [G] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Mme [R] [G] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 1200,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort,

DECLARE sans objet les demandes formulées par l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat à l'encontre de Mme [R] [G] ;

CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation ;

CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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