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TJ 37261, 5 juin 2026, RG 25/00194


Vérifier : TJ 37261, 5 juin 2026, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a44383ecdc6046d47628f0e

Texte de la décision

29,523 caractères

MINUTE N° : 26/00454

JUGEMENT
DU 05 Juin 2026

N° RC 25/00194

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[N] [C]
[F] [B] épouse [C]

Débats à l'audience du 09 Avril 2026

le

copie et grosse :
à

copie :
à

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 05 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, [P] parties en ayant été préalablement avisées dans [P] conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [N] [C]
né le 21 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]

Madame [F] [B] épouse [C]
née le 29 Août 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5]

représentés par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 août 2016, l'E.P.I.C. [Localité 6] a conclu un bail avec M. [N] [C] et son épouse Mme [F] [B], portant sur un bien à usage d'habitation composé d'un logement et d'un espace privatif extérieur sis [Adresse 6] à [Localité 7], contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 364.73 € concernant le logement et à 27.80 € concernant l'espace privatif extérieur, charges récupérables en sus.

Par décision du 7 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8] et [Localité 9] a déclaré recevable le dossier déposé par [P] époux [C], tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 7 mai 2024, cette commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contesté par l'E.P.I.C. [Localité 6] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, l'E.P.I.C. [Localité 6] a fait délivrer aux époux [C] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d'un arriéré locatif de 1389,57 €. Ce commandement précise que la somme réclamée correspond aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 octobre 2024 pour un total de 2893,19 € mais que [P] locataires bénéficient d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour la somme 1503,62€, d'où le solde de 1389,57 € qui y est visé.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, l'E.P.I.C. [Localité 6] a fait assigner [P] époux [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail, dans [P] deux cas pour défaut de paiement et avec toutes conséquences de droit, dont condamnation des défendeurs à lui payer un arriéré locatif de 1180,23 €. Cette assignation précise que la somme réclamée correspond aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 décembre 2024 pour un total de 2683,85 € mais que [P] locataires bénéficient d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour la somme 1503,62€, d'où le solde de 1180,23 € qui y est visé.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 8] et [Localité 9] le 8 janvier 2025 et placée au greffe le 14 janvier 2025.

Par jugement du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [C] ;
- rappelé que cette décision entraîne l’effacement de toutes [P] dettes professionnelles et non-rofesssionnelles des débiteurs, arrêtées à la date de la présente décision.

Après renvoi ordonné à la demande des parties, la présente affaire a finalement été retenue à l’audience du 9 avril 2026, au cours de laquelle n'a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n'a pas reçu ce document.

L'E.P.I.C. [Localité 6], représenté par son avocat, a développé ses conclusions visées du 9 avril 2026, aux termes desquelles il demande, vu [P] articles 1224, 1728 et 1741 du code civil et [P] articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
À titre liminaire :
- Juger que l'E.P.I.C. [Localité 6] renonce à sa demande initiale tendant au paiement du solde locatif d'un montant de 1180,23 € ;
À titre principal :
- Constater le jeu de la clause résolutoire au 15 décembre 2024 ;
- Juger qu'à compter de cette date [P] époux [C] deviendront occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 7], sur la Commune de [Localité 7] ;
- Condamner solidairement [P] [C] à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 434,18 € à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ;
À défaut :
- Juger que [P] époux [C] ont manqué à leurs obligations contractuelles et légales de régler leurs échéances aux termes convenus ;
- Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux [C] ;
- Juger qu'à compter de la date du jugement à intervenir, [P] époux [C] deviendront occupants sans droit ni titre;
- Condamner solidairement [P] époux [C] à régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et provisions sur charge appelés (soit 434,10 8€ par mois) à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ;
Dans [P] deux cas :
- Prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l'aide d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- Juger que le sort des meubles sera régi par [P] dispositions des articles L 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
A titre subsidiaire :
- Suspendre l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'au 28 juillet 2027, en application des dispositions de l'alinéa VIII de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et en considération du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu le 28 juillet 2025 par le juge du surendettement ;
En tout état de cause :
- Juger que [P] époux [C] ne respectent pas [P] conditions requises pour obtenir un changement de logement social;
- Juger que [P] époux [C] échouent à démontrer l'insalubrité du bien qu'ils dénoncent et qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une infestation de punaise de lit faute d'éléments probants ;
- À défaut, juger que cette insalubrité n'est pas imputable à l'E.P.I.C. [Localité 6] et résulte exclusivement du défaut d'entretien des époux [C] ;
- En conséquence, débouter [P] époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
En toute hypothèse :
- Condamner solidairement [P] époux [C] à lui régler une somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à leur charge exclusive [P] entiers dépens de l'instance ;
- Juger que [P] frais d'exécution forcés seront à la charge exclusive des débiteurs défaillants, conformément aux dispositions de l'article L 111 - 8 du code des procédures civiles d'exécution.

En substance, il soutient que l’effacement des dettes des époux [C] n’équivaut pas à un paiement, de sorte que ceux-ci ont failli à leurs obligations contractuelles ; que l’effacement de leur dette est intervenu le 28 juillet 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’il est sans effet sur cette acquisition, définitive ; qu’au pire, [P] effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pour deux ans, soit jusqu’au 28 juillet 2028 ; qu’aucune obligation légale ou contractuelle ne l’oblige à reloger [P] époux [C] qui ont d’ailleurs formulé diverses demandes d’attribution de logement social et non de relogement social ; qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne leur permet davantage d’être autorisés à consigner [P] loyers et charges dans l’attente de ce relogement ; qu’enfin, ils ne démontrent pas la caractère insalubre du logement qu’ils occupent.

M. [N] [C] et Mme [F] [J] épouse [C], assistés de leur avocat, a développé ses conclusions visées du 9 avril 2026, aux termes desquelles ils demandent, vu [P] articles 1217, 1224, 1240, 1728 et 1741 du code civil et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que la clause résolutoire du contrat de bail est réputée ne pas jouer ou être suspendue par l'effet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 28 juillet 2025 et [P] dispositions de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- Débouter purement et simplement [Localité 6] de toutes ses demandes ;
- Enjoindre l'E.P.I.C. [Localité 6] à proposer aux époux [C] un ou des logements décents plus adaptés à leurs conditions de santé et à leur situation financière ;
- Dire juger que dans l'attente de leur relogement, [P] époux [C] seront autorisés à cesser de payer leur loyer et charges locatives auprès de [Localité 6] ; cette suspension valant effacement de loyer sera effective le temps nécessaire pour [P] époux [E] puissent régulariser un nouveau contrat de bail auprès de [Localité 6] dans un logement plus sain ;
A titre subsidiaire :
- Autoriser [P] époux [C] à procéder à la consignation du paiement des loyers charges exigibles à compter de la date de la saisine ou à titre subsidiaire à compter du 28 juillet 2025, date de la décision prononçant une mesure de rétablissement personnel ;
- Dire et juger que ces versements seront effectués sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA par l'intermédiaire de leur conseil et dans l'attente de l'affectation d'un nouveau logement aux époux [C] conforme à leur situation et sans insalubrité ;
- Dire et juger que [P] loyers et charges à consigner par [P] époux [C] seront réduites de moitié durant toute la période d'attente de relogement ;
- Condamner l'E.P.I.C. [Localité 6] aux entiers dépens.

En substance, ils soutiennent que [P] sommes dues jusqu’au 28 juillet 2025 ont été effacées et que celles dues postérieurement ont été réglées, ainsi qu’en atteste le décompte locatif actualisé ; que le logement occupé est devenu trop onéreux et trop grand au regard de leur situation ; qu’il est en outre dangereux, en ce qu’il comporte un escalier branlant, et insalubre, en ce qu’il est infesté de punaises de lit, affecté d’humidité par suite de dégats des eaux non réglés et dépourvu d’isolation thermique engendrant des factures de chauffage exorbitantes ; que cela justifie leur relogement et la cessation ou l’aménagement de leur obligation à paiement dans l’attente.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire : sur l’ordre d’examen des prétentions

En application des articles 12 et 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, applicables à la cause, et nonobstant l'ordre des moyens invoqués en discussion des conclusions des parties, il y a lieu de trancher ce litige dans l'ordre des prétentions figurant au dispositif de leurs conclusions.

Sur la renonciation du bailleur à demander paiement du solde locatif

Dans le dispositif de ses conclusions, l'E.P.I.C. [Localité 6] demande qu’il soit jugé qu’il renonce à sa demande initiale tendant au paiement du solde locatif d'un montant de 1180,23 €, corrrespondant à celui visé dans son assignation du 6 janvier 2025.

La lecture de l’assignation révèle que cette somme correspond aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 décembre 2024 pour un total de 2683,85 €, mais que [P] locataires bénéficiant à l’époque d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire couvrant la somme de 1503,62€ (celui imposé par la commission le 7 mai 2024) le solde restant exigible s’élevait à 1180,23 €.

Dans l’exposé des moyens de ses conclusions, L'E.P.I.C. [Localité 6] explique que c’est à la somme de 1685,53 € qu’il entend renoncer.

La lecture desdits moyens révèle qu’il entend désormais renoncer à obtenir paiement du solde locatif dû au 28 juillet 2025, date du jugement rendu par le juge du surendettement, ce que confirme la lecture du décompte locatif actualisé au 7 avril 2026, duquel il résulte que le solde dû par [P] époux [C] à cette date s’élève à la somme de 1685,53 €.

Ainsi, il apparaît que c’est par erreur purement matérielle affectant le dispositif de ses conclusions que l'E.P.I.C. [Localité 6] renonce à demander paiement de la somme de 1180,23 € et qu’il faut en réalité comprendre qu’il renonce à demander paiement de la somme de 1685,53 €.

En conséquence, il y a lieu de dire que l'E.P.I.C. [Localité 6] renonce à demander paiement de la somme de 1685,53 €, correspondant à celle effacée par jugement du 28 juillet 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges

L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.

Sauf à ce que le bail, formant la loi des parties, stipule une durée plus longue, cette clause ne produit effet que si [P] sommes visées au commandement demeurent impayées après l'écoulement d'un délai de deux mois pour [P] baux signés avant le 29 juillet 2023 et après l'écoulement d'un délai de six semaines pour [P] baux signés à partir du 29 juillet 2023.

Selon l’article L741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne l'effacement de toutes [P] dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de cette commission.

Il s’en déduit qu’a contrario, lorsqu’il fait l’objet d’une contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission est dépourvu d’un tel effet.

Selon l’article L722-5 du même code, la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement emporte, notamment, interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à cette décision.

Il s'en déduit qu’a contrario, la décision de recevabilité n'a pas pour effet d'interdire le paiement d'une créance née postérieurement, dont le débiteur demeure alors redevable dans [P] conditions de l'obligation souscrite.

Enfin, il est de droit qu'une procédure de rétablissement personnel a pour effet l'effacement des arriérés locatifs antérieurs au jugement prononçant une telle mesure mais qu'en revanche, dès lors que la clause résolutoire est acquise, le moyen tiré de l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement est inopérant. ( Cf. notamment Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-17.782, Cass. 3e civ. 6 Juil. 2022, n° 21-19.427).

En l’espèce, le bail conclu entre [P] parties contient à l'article 10 du titre I de ses conditions générales une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié si un commandement de payer l'arriéré locatif demeure infructueux dans le délai de deux mois.

L'E.P.I.C. [Localité 6] produit le commandement de payer signifié aux époux [C] le 14 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme principale de 1389,57 € dans le délai de deux mois.

Si à cette date, la dette locative des époux [C] ne pouvait être considérée comme effacée, en ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission le 7 mai 2024 avait fait l’objet d’une contestation régulière de la part du bailleur devant le juge du surendettement, ils ne pouvaient davantage être tenus de payer l’arriéré locatif antérieur au 7 mars 2024, date à laquelle la commission avait déclaré recevable leur dossier de surendettement.

Ils ne pouvaient être redevables que des loyers et charges dû postérieurement au 7 mars 2024.

Or, le décompte locatif produit, comme le commandement de payer délivré, révèlent que ce dernier ne portait que sur [P] mensualités de loyers et charges postérieures au 7 mars 2024, dont [P] époux [C] restaient effectivement redevables.

L'E.P.I.C. [Localité 6] justifie également que [P] époux [C] n’ont pas apuré [P] causes de ce commandement dans [P] deux mois de celui-ci, c’est à dire au 15 décembre 2024 à 0 h 00, puisque le même décompte locatif révèle qu’ils demeuraient effectivement redevables de 1180,23 € à cette date.

Peu importe que la décision du juge du surendettement rendue le 28 juillet 2025 ait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [C], entraînant l'effacement notamment de l’ensemble de leur arriéré locatif à cette date, dès lors que la clause résolutoire était acquise antérieurement.

En conséquence, il y a lieu de constater que [P] conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 15 décembre 2024 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ; ce, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de résolution formulée à titre subsidiaire, devenue sans objet en ce que la résiliation du bail vient déjà d’être constatée.

Sur [P] effets du jugement du 28 juillet 2025 sur la clause résolutoire et l’expulsion demandée

L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, [P] effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon [P] modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

Le VIII du même article dispose que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend [P] effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant [P] mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
(...)
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, indépendamment du fait que le décompte locatif actualisé des époux [C] au 7 avril 2026 révèle qu’ils sont à jour de leurs paiements et même créditeurs de 50,59 €, et qu’ils n’ont pas cessé d’honorer la totalité des échéances exigibles depuis de nombreux mois, le juge du bail se trouve en situation de compétence liée à raison du jugement rendu le 28 juillet 2025 par le juge du surendettement.

Ainsi, il doit suspendre [P] effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant [P] mesures d'effacement, sans que ce délai ne puisse affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges courants.

En conséquence, il convient d’accorder à M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] des délais de paiement suivant [P] modalités fixées au "PAR CES MOTIFS" ci-après, étant rappelé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés.

Sur [P] indemnités d'occupation

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, si il advenait que [P] époux [C] ne respectent pas [P] échéances courantes de loyer et charges et que la clause résolutoire produise alors ses effets, ils se trouveraient en situation d'avoir occupé [P] lieux sans droit ni titre à compter du 15 décembre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, causant dès lors chaque mois à l’E.P.I.C. [Localité 6] un préjudice qu'il y aurait alors lieu de réparer en octroyant à celui-ci, à titre d'indemnités d'occupation, des sommes égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation des baux.

Toutefois, le compte locatif des époux [C], qui présente un solde créditeur de 50,59 € au 7 avril 2026, inclut la totalité des sommes dues jusqu’à cette date et intègre par conséquent déjà partie des indemnités d'occupation ici octroyées à toutes fins.

En conséquence et pour l'hypothèse où M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] ne respecteraient pas le paiement de leurs échéances courantes de loyer et charges, il convient de [P] condamner solidairement à payer à l'E.P.I.C. [Localité 6], en deniers ou quittances, des indemnités d'occupation courant à compter de l'échéance d’avril 2026 jusqu'à libération effective des lieux.

Sur [P] demandes reconventionnelles des époux [C]

Sur la demande de relogement dans des lieux correspondant davantage aux besoins et capacités des époux [C]

Aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige un bailleur, y compris un bailleur social, à reloger ses locataires parce que [P] lieux loués ne correspondraient plus aux besoins ou capacités des ceux-ci.

En l’espèce, il sera d’ailleurs fait observe que [P] époux [C] n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de leur prétention et moyens, à ce sujet.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur la demande de relogement au regard de l’état des lieux, et de suspension ou d'aménagement de leur obligation de payer [P] loyers et charges courants

Aux termes des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un local d’habitation est frappé d’une mesure de police telle qu’un arrêté d’insalubrité ou un arrêté de péril, des obligations d’hébergement ou de relogement s’imposent aux propriétaires.

En cas de logement jugé indécent par application, notamment, des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, la législation ne prévoit pas la possibilité pour le locataire d’exiger son relogement. L’article 1217 du code civil permet seulement au locataire de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de son obligation de payer [P] loyers et charges, d’exiger la réalisation de travaux, d’obtenir une réduction de son loyer, de provoquer la résolution du bail et/ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution imputable au bailleur.

En l’espèce, aucune mesure de police telle qu’un arrêté d’insalubrité ou un arrêté de péril n’est produit, de sorte que cela suffit à écarter la demande de relogement formulée par [P] époux [C].

Concernant l’indécence, sous-enendue, il sera fait remarquer qu’aucun élément n’est produit à propos de l’escalier argué comme branlant et potentiellement dangereux, ou encore à propos d’un défaut d’isolation entraînant des “consommations énergétiques exorbitantes”.

Les époux [C] n’expliquent, ni ne démontrent en quoi la présence de punaises de lit pourrait être imputable à l'E.P.I.C. [Localité 6] plutôt qu’à l’occupation qu’ils font des lieux ; le fait que le bailleur ait accepté de faire intervenir la société SAPIAN en 2023, ne pouvant s’analyser en la reconnaissance d’une obligation pesant sur lui, d’autant qu’il avait initialement été saisi de réclamations relatives à la supposée présence de puces de paquet, jamais confirmée.

Les diverses photographies produites ne sont corroborées par aucun autre élément que [P] déclarations des époux [C] et ne permettent donc pas de s’assurer qu’elles ont bien trait aux lieux loués. A supposer du contraire, elles n’ont pas date certaine permettant de s’assurer de leur actualité, et n’établissent pas que [P] traces de moisissure ou de décollent de peinture qui y sont visibles seraient imputables à l'E.P.I.C. [Localité 6] plutôt qu’à l’occupation faite des lieux.

Quant au dégât des eaux signalé en février 2026, celui-ci a donné lieu à l’établissement d’un bon pour intervention d’une entreprise du bâtiment dès le 13 février 2026, sans qu’il soit établi que l’incident est imputable à un défaut d’entretien de la part du bailleur, plutôt qu’à un fait extérieur purement accidentel.

Ainsi, la preuve de l’indécence du logement n’est pas établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dispenser ou d’aménager l’obligation pesant sur [P] époux [C] de payer leurs loyers et charges courantes.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur [P] mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] aux dépens, qui comprendront notamment [P] frais d’exécution forcés.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de l'E.P.I.C. [Localité 6].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que l'E.P.I.C. [Localité 6] renonce à demander paiement de la somme de 1685,53 €, correspondant à celle effacée par effet du jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement ;

CONSTATE que [P] conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, figurant au bail conclu le 28 août 2016 entre l'E.P.I.C. [Localité 6], d’une part, et M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C], d’autre part, sont réunies au 15 décembre 2024, relativement au logement et à l’espace extérieur privatif sis [Adresse 6] à [Localité 7], et que ledit bail se trouve résilié depuis cette date;

DIT en conséquence qu'est devenue sans objet la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution du même bail pour défaut de paiement des loyers et charges, en ce que sa résiliation vient d’être constatée ;

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 28 juillet 2027 ;

DIT que si M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] s'acquittent régulièrement des loyers et charges courants durant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué et que leur expulsion deviendra sans objet ;

DIT, en revanche, qu’à défaut de paiement à leur terme des loyers et charges courants durant ce délai :
1- la suspension des effets de la clause résolutoire ordonnée prendra fin et la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible auprès de M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] ;
3 - si M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] ne libèrent pas volontairement [P] lieux précités, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter [P] lieux ; [P] meubles laissés dans [P] lieux suivant alors le sort réservé par [P] articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] devront s'acquitter d'indemnités d’occupation égales au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, courant du mois d’avril 2026 jusqu'à libération effective des lieux ; et en tant que de besoin, CONDAMNE solidairement M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] à payer, en deniers ou quittances, ces indemnités d'occupation à l'E.P.I.C. [Localité 6];

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au Préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] aux dépens, qui comprendront notamment [P] frais d’exécution forcés ;

REJETTE la demande formulée par l'E.P.I.C. [Localité 6] au titre des frais irrépétibles;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, [P] jours mois et an ci-dessus indiqués par [P] juge et greffier sus-nommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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