TJ 37261, 5 juin 2026, RG 25/03951
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00435
JUGEMENT
DU 05 Juin 2026
N° RC 25/03951
DÉCISION
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[C] [Z]
Débats à l'audience du 09 Avril 2026
copie et grosse le :
à
EPIC VAL TOURAINE HABITAT
copie le :
à
Monsieur [C] [Z]
Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 05 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. FOURNIER
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC VAL TOURAINE HABITAT , inscrite sous le n° 781 598 248 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [P] [A] muni d’un pouvoir de représentation
D'une Part ;
ET :
Monsieur [C] [Z]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2022, la société Val Touraine Habitat a conclu un bail à usage d'habitation avec M. [C] [Z], portant sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 5], contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 334,28 euros, charges récupérables en sus.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société Val Touraine Habitat a fait délivrer à M. [C] [Z] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 1 032,83 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d'[Localité 1] et [Localité 2] le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la société Val Touraine Habitat a fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l'arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
- ordonner l’expulsion de M. [C] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner M. [C] [Z] à lui payer :
. la somme de 1 548,36 euros au titre de la dette locative,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, courant à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 8 septembre 2025.
L'affaire a finalement été retenue à l’audience du 9 avril 2026, au cours de laquelle n'a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n'a pas reçu ce document.
La société Val Touraine Habitat, comparant par son représentant dûment mandaté, a maintenu les termes de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 836,83 €, selon décompte provisoirement arrêté au 7 avril 2026, tout en ne s'opposant pas à l'octroi de délais de paiement ayant pour effet de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire. La société Val Touraine Habitat a en effet précisé que M. [C] [Z] avait, dès avant l’audience, repris le paiement des échéances courantes et que les parties s'étaient entendues sur un apurement de l'arriéré à hauteur de 50,00 € par mois sur 36 mois, la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû.
M. [C] [Z], comparant en personne, a reconnu devoir le montant de l'arriéré locatif réclamé et a sollicité l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, en confirmant les propos tenus par la société Val Touraine Habitat. M. [C] [Z]
a indiqué avoir perdu son travail en même temps qu'il a rencontré des problèmes de santé et familiaux. Il a précisé être actuellement au RSA mais que sa situation était sur le point de revenir à celle antérieure, ayant solutionné ses problèmes passés ce qui lui permet désormais de passer des entretiens d'embauche dans le secteur des assurances qui est le sien, ajoutant n'assumer que des charges courantes.
Invitées à produire tout élément sur ce point, aucune des parties n'a fait état de l'existence d'une procédure de surendettement engagée par M. [C] [Z].
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Le juge peut soulever d'office l'application des dispositions de l’article 24 II. à IV. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le II. de cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée par voie électronique à la CAF.
Le III. de cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par voie électronique à la diligence du commissaire de justice au Préfet au mois six semaines avant l'audience.
En l’espèce, au moyen de l’accusé réception produit aux débats, la société Val Touraine Habitat, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, prouve avoir saisi la CAF de la situation d’impayés de M. [C] [Z] le 6 juin 2025, soit au moins deux mois avant l'assignation délivrée le 5 septembre 2025.
La société Val Touraine Habitat verse également aux débats la preuve de ce que son assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 8 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Sauf à ce que le bail, formant la loi des parties, stipule une durée plus longue, cette clause ne produit effet que si les sommes visées au commandement demeurent impayées après l'écoulement d'un délai de deux mois pour les baux signés avant le 29 juillet 2023 et après l'écoulement d'un délai de six semaines pour les baux signés à partir du 29 juillet 2023
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient à l'article I.10 des conditions générales du bail une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit si un commandement de payer l'arriéré locatif demeure infructueux dans le délai de deux mois.
La société Val Touraine Habitat produit le commandement de payer signifié à M. [C] [Z] le 17 juin 2025 pour avoir paiement de la somme principale de 1 032,83 euros dans le délai de deux mois.
Au moyen du décompte locatif fourni, la société Val Touraine Habitat justifie également que M. [C] [Z] n'a pas apuré les causes de ce commandement dans les deux mois de celui-ci, soit au 18 août 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 18 août 2025 et que le bail se trouve résilié depuis cette date.
Sur l'arriéré locatif
L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers s'entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d'indexation.
Les charges récupérables, c'est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s'entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d'ordre public en ce qu'il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l'utilisation et à l'entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres sanctions, poursuivre l'exécution de l'obligation.
Enfin, l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, outre le bail signé entre les parties, la société Val Touraine Habitat fait la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur de 2 836,83 euros au 7 avril 2026.
M. [C] [Z] ne conteste pas ce solde débiteur qui parait régulier, exception faite de divers frais ("frais de poursuite/huissier”, PENALITE ENQ SOC” et "LOCATAIRE NON ASSURE") comptabilisés à hauteur de 360,27 euros, qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charges. De sorte qu'au final, il y a lieu de retenir que l’arriéré locatif s'établit à 2 476,56 euros au 7 avril 2026.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [Z] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 2 476,56 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 7 avril 2026.
Sur des délais de paiement, les effets de ceux-ci sur la clause résolutoire et l’expulsion demandée
L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
S'il les conditions ainsi posées sont réunies, le juge n'est pas lié par les propositions ou accords des parties à ce sujet. Il reste, au contraire, souverain pour apprécier les modalités selon lesquelles il accorde de tels délais de paiement ; le but étant qu'il tienne compte de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier.
L'article 24 VII. dispose notamment que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire s'acquitte des échéances courantes et se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il résulte des éléments évoqués à l'audience et notamment du décompte locatif actualisé que les loyers courants hors charges de M. [C] [Z] s'élèvent à 360,07 euros par mois après indexation, que M. [C] [Z] en a repris le paiement courant avant l’audience et qu’il est en situation d'apurer totalement celle-ci, à condition de bénéficier de délais de paiement.
En conséquence, il convient d’octroyer à M. [C] [Z] des délais de paiement suivant les modalités fixées au "PAR CES MOTIFS" ci-après, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés.
Sur les indemnités d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si les délais de paiement accordés n’étaient pas respectés et que la clause résolutoire produise alors ses effets, M. [C] [Z] se trouverait en situation d'avoir occupé les lieux sans droit ni titre à compter du 18 août 2025 date d'acquisition de la clause résolutoire, causant dès lors chaque mois à la société Val Touraine Habitat un préjudice qu'il y aurait alors lieu de réparer en lui octroyant, à titre d'indemnités d'occupation, des sommes égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail.
Toutefois, l'arriéré locatif précédemment fixé à la somme de 2 476,56 euros au 7 avril 2026, inclut la totalité des sommes dues jusqu’à cette date et intègre déjà par conséquent partie des indemnités d'occupation ainsi octroyées.
En conséquence et pour l'hypothèse où les délais de paiement accordés ne seraient pas respectés, il convient de condamner M. [C] [Z] à payer à la société Val Touraine Habitat, en deniers ou quittances, des indemnités d'occupation courant à compter de l'échéance du mois d'août 2025 jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [C] [Z] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 88,43 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Val Touraine Habitat de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par la société Val Touraine Habitat à l'encontre de M. [C] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2022 entre la société Val Touraine Habitat, d’une part, et M. [C] [Z], d’autre part, sont réunies au 18 août 2025, relativement au logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], et que ledit bail se trouve résilié depuis cette date ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société Val Touraine Habitat, en sus des échéances courantes, la somme de 2 476,56 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif dû au 7 avril 2026 ; cette somme étant payable en 36 mensualités consécutives, c'est à dire en 35 mensualités de 50,00 euros chacune et une dernière mensualité de 726,56 euros, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que M. [C] [Z] peut parfaitement solder sa dette avant la fin des délais fixés;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si M. [C] [Z] s'acquitte régulièrement de ses échéances courantes et se libère de sa dette locative dans les délais et modalités présentement fixés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué et que son expulsion deviendra sans objet ;
DIT, en revanche, qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule échéance courante, comme à défaut de paiement de l'arriéré locatif dans les délais et modalités présentement fixés :
1- la suspension des effets de la clause résolutoire ordonnée prendra fin et la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible auprès de M. [C] [Z] ;
3 - si M. [C] [Z] ne libère pas volontairement les lieux précités, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ; les meubles laissés dans les lieux suivant alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - M. [C] [Z] devra s'acquitter d'indemnités d’occupation égales au montant des loyers et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, courant à compter de l'échéance du mois d' août 2025 jusqu'à libération effective des lieux ; et en tant que de besoin, CONDAMNE M. [C] [Z] à payer, en deniers ou quittances, ces indemnités d'occupation à la société Val Touraine Habitat ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au Préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 juin 2025 pour 88,43 euros ;
DÉBOUTE la société Val Touraine Habitat de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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