TJ 18033, 23 juin 2026, RG 24/01252
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Texte de la décision
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 1 - 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E4T7
LP / LC
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (57)
comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (57)
comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 12 Mai 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
Copie : la SCP SOREL & ASSOCIES- Me Emmanuelle MILET
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 mars 2025,
PRONONCE le divorce des époux [Z] [W] et [X] [Y] dans les termes des articles 233 et suivant du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 29 août 2009 à [Localité 3] (Moselle), sans contrat préalable et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
- [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Moselle),
- [X] [Y], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (Moselle),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 €,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
FIXE la résidence des enfants en alternance chez les deux parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord des parties, du dimanche 19 heures précédent la semaine de référence au dimanche suivant, même horaire, hors périodes de vacances scolaires de Noël et d’été, :
1. chez le père les semaines impaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,
2. chez la mère les semaines paires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,
3. chez le père la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
4. chez la mère la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires,
5. chez le père, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
6. chez la mère, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires;
à charge pour chacun des parents de prendre les enfants au lieu de leur résidence ou de les’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il les reçoit,
DIT que les frais de prise en charge quotidienne des enfants mineurs incombent au parent qui, le jour où ils sont exposés, a les enfants à son domicile,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire…) seront partagées par moitié ou remboursées au parent qui en aura fait l’avance, sur justification de la dépense, sous réserve d’un accord préalable, sauf dépense médicale,
CONSTATE l’accord du père sur la perception par la mère des prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour les enfants,
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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