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TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00823


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00823
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a443929cdc6046d4762a1f0

Texte de la décision

4,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DOSSIER : N° RG 26/00823 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4IT

CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES

(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)

DU 30 Juin 2026

Nous, L.CANAVERO, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,

Vu l’assignation en divorce délivrée par :

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (CÔTE-D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au Barreau de VALENCE

DEFENDEUR :

Madame [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au Barreau de VALENCE

Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026 devant L.CANAVERO, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.

Copie exécutoire le :
à Me Christelle AMIRIAN, avocat plaidant
la SELARL AVOCAJURIS, avocats plaidant

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

ORDONNONS à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à Madame [F] [B], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 70 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [V] au paiement de ladite pension à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal;

INDEXONS cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois;

DISONS que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)

DISONS que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

CONDAMNONS le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
 
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;

RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELONS que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Statuant sur l’orientation :

INVITONS Monsieur [W] [V] à déposer des conclusions en précisant le fondement du divorce au plus tard à la date du 01.09.2026;
INVITONS Madame [F] [B] à déposer ses conclusions en réponse au plus tard à la date du 16.10. 2026 ;
DISONS que les parties pourront effectuer leurs derniers échanges d’écritures et pièces jusqu’au 13.11.2026 ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 20.11.2026 pour clôture et fixation ;

Prononcée à VALENCE, au Palais de Justice, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.

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