TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00419
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 26/00419 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I22U
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
Du 30 Juin 2026
Nous, L.CANAVERO, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [Z] [J] [M] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2025/004977 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparante, assistée de Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au Barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au Barreau de GRENOBLE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026 devant L.CANAVERO, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.
Copie exécutoire le :
à la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats plaidant
la SELARL GPS AVOCATS, avocats plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS la résidence séparée des époux comme suit :
- L’épouse : [Adresse 3] ;
- L’époux : [Adresse 4] ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
ATTRIBUONS à Madame [Z] [U], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 3];
DISONS que cette jouissance sera gratuite ;
DISONS que Madame [Z] [U] doit s’acquitter de l’intégralité des frais de fonctionnement et d'entretien courants à compter de la demande et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que Monsieur [R] [S] doit s’acquitter de la taxe foncière afférente au bien immobilier commun, à compter de la demande, sans faculté de récompense, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;
ATTRIBUONS à Madame [Z] [U] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé FJ -763- XD,
ATTRIBUONS à Monsieur [R] [S], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 1];
DÉBOUTONS Madame [Z] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DISONS que Monsieur [R] [S] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
- auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Drôme d’un montant de 13.571, 96 euros avec un échelonnement de la dette d’un montant mensuel de 150 euros pendant une durée de 91 mois,
- Crédit renouvelable [1] N° 1027808921000075105 échéance mensuelle : 66,47 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 40,41 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 80,19 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 61,90 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 166,79 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 120,00 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 99,16 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 93,66 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 60,97 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 77,42 euros
-Crédit renouvelable [1] N°102780892100075105 échéance mensuelle : 69,46 euros
-Crédit renouvelable [1] N°178089210007510576 échéance mensuelle : 80,19 euros
sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DISONS que Monsieur [R] [S] doit assurer le règlement définitif des dettes suivantes : crédit immobilier PRET MODULIMMO CREDIT MUTUEL N°102780892100020307 dont les échéances mensuelles sont de 588,47 € , sans droit à indemnité lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTONS Madame [Z] [U] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais scolaires, d’études supérieures, et d’activités extrascolaires ;
DISONS que les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNONS ;
FIXONS à 300 euros, soit 150 par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [R] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, [I], [N], [J] [S], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] (DROME) et [X], [C], [Q] [S], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5] (DROME),
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DISONS qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXONS la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DISONS que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;
RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELONS que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELONS que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RÉSERVONS les dépens ;
Statuant sur l’orientation :
INVITONS Madame [Z] [U] à déposer des conclusions avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce au plus tard à la date du 01.09.2026 ;
INVITONS Monsieur [R] [S] à déposer des conclusions en réponse au plus tard à la date du 16.10. 2026;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 05.11.2026 pour CLOTURE ET FIXATION.
Prononcée à VALENCE, au Palais de Justice, le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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