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TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00206


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a44394dcdc6046d4762a4ed

Texte de la décision

10,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DOSSIER : N° RG 26/00206 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2PR

CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES

(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)

du 30 Juin 2026

Nous, L.CANAVERO, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,

Vu l’assignation en divorce délivrée par :

Monsieur [P], [C], [E], [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Delphine AUBOURG, avocat au Barreau de VALENCE

DEFENDEUR :

Madame [J] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante, assistée de Me Gabrielle SALMON, avocat au Barreau de VALENCE

Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026 devant L.CANAVERO, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.

Copie certifiée conforme le :
à Me Delphine AUBOURG,
Me Gabrielle SALMON,

Copie exécutoire par LRAR le :
- aux parties
- 1 copie IFPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS que Monsieur [P] [B] et Madame [J] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

- [X], [W] [B], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (Drôme),
- [L], [M] [B], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4] (Drôme),

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXONS la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [B] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

➢ En période scolaire : le samedi des semaines paires de 9H00 à 18 H00 et le dimanche de 9H00 à 17H00, sans nuitée;

➢ Pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver, de printemps et d’été : Le samedi des semaines paires de 9H00 à 18 H00 et le dimanche de 9H00 à 17H00, sans nuitée;
➢ Pendant les vacances scolaires de Noël:
- les années paires : Le 24 décembre de 9H00 à 18H00 et le 1er janvier de 9H00 à 18H00 chez le père,
- les années impaires : Le 25 décembre de 9H00 à 18H00 et le 31 décembre de 9H00 à 18H00 chez le père,

A charge pour le père de se faire substituer par une personne tiers digne de confiance pour faire chercher les enfants au domicile maternel et les y ramener ;

DISONS que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages scolaires, séjours linguistiques ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents sur présentation d’une facture, au besoin, les y CONDAMNONS ;

DISONS que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'une concertation entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire;

DISONS qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

FIXONS à 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [P] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, [X], [W] [B], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (Drôme) et [L], [M] [B], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4] (Drôme),

CONDAMNONS Monsieur [P] [B]au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;

DISONS qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent;

DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXONS la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DISONS que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DISONS que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

PRÉCISONS que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier ou l’enfant ou qu’une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant, il résulte de l’article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu’il ne peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre parent ;

RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;

RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELONS que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELONS que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELONS que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RÉSERVONS les dépens ;

Statuant sur l’orientation :

INVITONS Monsieur [P] [B] à déposer des conclusions avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce au plus tard à la date du 01.09 2026;
INVITONS Madame [J] [U] à déposer des conclusions en réponse au plus tard à la date du 16.10. 2026 ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 05.11.2026 pour CLOTURE ET FIXATION.

Prononcée à VALENCE, au Palais de Justice, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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