TJ 33243, 30 juin 2026, RG 23/00075
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 23/00075 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DCTS
AFFAIRE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENT CHAMBON ET FILS
C/
[E] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Avril 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 10 Janvier 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENT CHAMBON ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 726
DEFENDEUR :
M. [E] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 4
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.E.A. LES 2 VIGNOBLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [S] [L]
né le 21 Novembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représentés par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2019, Monsieur [E] [Q] et Monsieur [S] [L] ont commandé, ensemble, auprès de la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS « une palisseuse neuve de marque PROVITIS », de type REL PA5000, moyennant le prix de 16 500 euros HT soit 19 800 euros TTC.
Le 25 mai 2020, la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS leur a adressé, à chacun, un bon de livraison et une facture correspondante.
Monsieur [L] a procédé au règlement de sa quote-part du prix soit 8 250 euros HT.
En juillet 2020, Monsieur [Q] a apporté le matériel de son exploitation viticole individuelle à la SCEA LES 2 VIGNOBLES et est devenu gérant de la structure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2020, la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS a mis en demeure Monsieur [Q] de payer le solde de la facture de 8 250 euros HT, soit 9 900 euros TTC.
N’obtenant aucun règlement malgré ses relances, la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS a introduit une requête portant injonction de payer à Monsieur [Q], le 21 novembre 2022. Cette dernière lui a été signifiée le 22 décembre 2022.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2023, Monsieur [Q] a fait opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00075.
La SCEA LES 2 VIGNOBLES et Monsieur [L] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de LIBOURNE a estimé que l’opposition à injonction de payer était recevable mettant ainsi à néant l’ordonnance d’injonction de payer, a déclaré recevables les interventions volontaires de la SCEA LES 2 VIGNOBLES et de Monsieur [L], et a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire à l’effet de déterminer s’il existe d’éventuels désordres ou malfaçons de nature à engager une quelconque responsabilité, nommant Monsieur [O] [H] expert judiciaire près la Cour d’appel de BORDEAUX à cet effet.
Monsieur [H] a établi son rapport définitif le 22 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, reprises oralement lors de l’audience, la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [Q] à payer à la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS la somme de 8 250 euros avec intérêts à compter du 23 mars 2022 (date de réception de la première mise en demeure) ;Assortir les intérêts légaux de retard de la pénalité stipulée dans les conditions générales, soit 3,5 fois le taux d’intérêt légal au jour de la facturation ;Débouter Monsieur [Q], la SCEA LES 2 VIGNOBLES et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs contestations, demandes contraires et reconventionnelles ;Condamner Monsieur [Q], la SCEA LES 2 VIGNOBLES et Monsieur [L] à payer in solidum à la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, sauf dans l’hypothèse d’une condamnation de la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS contestant fermement toute responsabilité.
Au soutien de sa demande de paiement, la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS fait valoir qu’elle justifie d’une commande, de la remise du matériel et d’une facturation conforme à la commande, que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve d’une exception d’inexécution, elle précise que la palisseuse devait être installée sur le mât PROVITIS neuf du tracteur CLAAS, vendu par elle, un an plus tôt mais que Monsieur [Q] a préféré faire installer la palisseuse sur le mât d’un tracteur CARRARO acheté postérieurement à la commande de la palisseuse. Elle considère qu’elle ne peut en être tenue responsable, Monsieur [Q] ayant modifié l’objet réel du contrat sans en informer son cocontractant, la suspension du contrat de vente ne saurait être ordonnée, les acquéreurs ne rapportant pas la preuve du dysfonctionnement du matériel en cause. Elle ajoute que le rapport d’expertise établi par Monsieur [H] démontre que la palisseuse est en bon état général, que le dysfonctionnement de la palisseuse ne résulte pas d’un vice caché ou d’une malfaçon mais bien du fait qu’elle a été montée sur un tracteur me pouvant pas la faire fonctionner,
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs, elle estime que la demande de résolution de la vente est injustifiée car la machine aurait été parfaitement fonctionnelle sur le tracteur CLAAS, elle considère que ses manquements contractuels allégués ne sont pas démontrés, que les critères de la responsabilité contractuelle ne sont nullement caractérisés, que la demande indemnitaire doit également être rejetée.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Monsieur [Q], la SCEA LES 2 VIGNOBLES et Monsieur [L] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 66, 328 et 1413 du Code de procédure civile, des articles 1217, 1219, 1220, 1101 et 1231-1 du Code civil, de :
Homologuer partiellement le rapport d’expertise établi par Monsieur [H] et déposé le 22 décembre 2024 ;Juger que la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS a manqué à ses obligations essentielles contractuelles issues du contrat de vente de la palisseuse neuve de marque PROVITIS type REL PA5000 conclu le 13 décembre 2019 et que sa responsabilité est engagée ;A TITRE PRINCIPAL,
Ordonner la résolution de la vente, conclue selon bon de commande en date du 13 décembre 2019 et bon de livraison en date du 25 mai 2020 de la palisseuse PROVITIS type REL PA5000 ;Ordonner la restitution de la palisseuse PROVITIS type REL PA5000 à la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS aux seuls frais de cette dernière ;Ordonner la restitution de la somme de 8 250 euros à Monsieur [L], somme correspondante à 50% du prix de vente réglé à la livraison par ce dernier augmentée des intérêts de droit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner la suspension du contrat de vente conclu et notamment l’obligation de payer 50% du prix par la SCEA LES 2 VIGNOBLES venant aux droits et obligation de Monsieur [Q], jusqu’à la parfaite installation et parfaite mise en route effective de la palisseuse PROVITIS type REL PA5000 par la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS aux seuls frais de cette dernière ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS de toutes ses demandes mal fondées ;Condamner la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à verser la somme de 18 849,10 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Q], somme correspondante aux frais exposés pour les travaux de palissage en 2020 ;Condamner la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à verser la somme de 31 755,26 euros à titre de dommages et intérêts à la SCEA LES 2 VIGNOBLES, somme correspondante aux frais exposés pour les travaux de palissage en 2021 et 2022 ;Condamner la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à verser la somme de 38 124,00 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [L], somme correspondante aux frais exposés pour les travaux de palissage en 2020, 2021 et 2022 ;La condamner à verser la somme de 1 500 euros à chacun des concluants, soit la somme totale de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En défense, Monsieur [Q], la SCEA LES 2 VIGNOBLES et Monsieur [L] font valoir que le bon de commande ne prévoyait aucune restriction, ni réserve, sur les marques de tracteur pour l’installation de la palisseuse, que la demanderesse ne pouvait ignorer que le tracteur CLAAS vendu par elle quelques mois auparavant était en panne et inutilisable, que la palisseuse a été livrée avec un mois de retard, que la vigne avait déjà commencé à pousser, que l’expertise judiciaire a conclu à la parfaite possibilité technique de l’installation et de la mise en route de la palisseuse sur le tracteur CARRARO moyennant une intervention bégnine. Ils estiment donc que le contrat doit être résolu et que la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS doit être condamnée pour manquement à ses obligations contractuelles et contrainte de réparer les préjudices qu’elle a ainsi causés. Ils soulignent enfin que la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS n’a proposé aucune solution malgré les démarches entamées par Monsieur [Q] et qu’ils ont dû recourir aux services d’une entreprise de prestation de service pour effectuer le palissage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 fixant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026. Préalablement à l’audience du 15 janvier 2026, le Conseil des défendeurs a fait savoir au tribunal par message électronique qu’il était indisponible ce jour-là et qu’entendant plaider, il sollicitait un renvoi à cet effet. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 30 avril 2026.
L’affaire a donc été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertiseQuelle que soit la qualité du travail accompli par l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu d'homologuer son rapport. En effet, un tel document ne lie pas le Tribunal. Il doit rester un élément de preuve parmi d'autres.
Sur l’exécution du contrat Il ressort des échanges entre les parties que pour s’opposer à la demande en paiement de la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS, Monsieur [Q] soulève une exception d’inexécution et sollicite la résolution du contrat d’achat du matériel litigieux.
A cet égard, les articles 1217 et 1219 du Code civil disposent : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
et « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il est constant que le 13 décembre 2019, Monsieur [Q] et Monsieur [L] ont procédé, ensemble, à la commande d’une palisseuse et que cet appareil a été livré le 25 mai 2020.
L’analyse des termes du bon révèle que les parties se sont accordées pour la délivrance d’une « palisseuse neuve de marque PROVITIS, type PA 5 000, cadre L + écimeuse, fourniture de deux fourches automatiques et d’un balancier pour mât 3MP 305 + montage sur mât du client et mise en route ».
Il est constaté que ni le bon de commande, ni les bons de livraison et factures émises dans le prolongement, ne mentionnent le véhicule auquel est destiné ce matériel. La SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS ne démontre pas que le type et le modèle de tracteur en mesure de supporter la palisseuse sont entrés dans le champ contractuel, ni qu’en tant que professionnelle de la vente de matériel agricole, elle aurait adressé à ses clients professionnels de la viticulture mais non professionnels de même spécialité qu’elle en tant que venderesse, des recommandations ou réserves sur sa désignation.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise établi par Monsieur [H] que la palisseuse est en bon état général, qu’elle n’a jamais été opérationnelle car incompatible avec le tracteur CARRARO sur lequel elle a été montée par Monsieur [Q]. Il apparaît de plus que la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS n’a pas proposé de solution aux acquéreurs de la palisseuse pour faire fonctionner cette palisseuse sur le tracteur choisi à cet effet par les acquéreurs.
Ainsi l’expert [H] qui a recherché une solution pour la mise en route de la palisseuse a indiqué qu’il suffisait d’équiper le tracteur CARRARO d’une prise hydraulique de retour libre. Suite à la demande de chiffrage de cet équipement par l’expert, le devis présenté par la venderesse fait apparaître un coût de 1 023,87 euros HT.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [Q] a valablement suspendu l’exécution de son obligation en refusant de régler le prix correspondant à la quote part acquise dans le matériel compte tenu de l’absence de mise en route de la palisseuse par le vendeur malgré ce qui avait été prévu au bon de commande.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente avec toutes les conséquences attachées et remboursement à Monsieur [L] de sa quote part du prix soit 8 250 euros HT.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, la condamnation à rembourser la quote part du prix consécutive à la résolution du contrat sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice équivalent à la sommation, soit à compter du 3 avril 2023 date de de l’audience de mise en état hors RPVA au cours de laquelle ont été communiquées les conclusions en défense à l’appui de l’opposition à injonction de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts Comme il a été démontré précédemment, les défendeurs ont été privés de l'utilisation normale de la machine pendant plusieurs années et le sont encore à ce jour, ils justifient donc d'un préjudice de jouissance.
Néanmoins il sera remarqué que les défendeurs ont attendu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 28 décembre 2022 pour demander reconventionnellement, par conclusions déposées lors de l’audience du 3 avril 2023, le remboursement des frais engagés pour effectuer les travaux de palissage de la vigne. Il est également constaté que les défendeurs ne fournissent aucun justificatif des surfaces cultivées par chacun d’eux sur la période écoulée.
Aussi compte tenu de ce contexte, la demande de dommages et intérêts sera accueillie mais ramenée à des montants plus ajustés, la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS sera donc condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros à chacun des défendeurs.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décisionPartie perdante, la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’engager pour se défendre.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions ne soient écartées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS d’une part, Monsieur [E] [Q] et Monsieur [S] [L] d’autre part, ayant pour objet une palisseuse neuve de marque PROVITIS de type REL PA5000,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à procéder à la restitution de la quote part du prix de vente de la palisseuse de marque PROVITIS de type REL PA5000 en payant à Monsieur [S] [L] la somme de 8 250 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à procéder à la reprise et à l’enlèvement de la palisseuse de marque PROVITIS de type REL PA5000, à quelque endroit que ce soit et à ses frais,
En conséquence :
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Monsieur [E] [Q], la SCEA LES 2 VIGNOBLES et Monsieur [S] [L] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,
DIT que passé ce délai Monsieur [E] [Q], la SCEA LES 2 VIGNOBLES et Monsieur [S] [L] sont autorisés à en disposer comme ils le voudront,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à payer à la SCEA LES 2 VIGNOBLES la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS à payer à la SCEA LES 2 VIGNOBLES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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