TJ 33243, 30 juin 2026, RG 23/01482
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 23/01482 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DHF2
AFFAIRE :
S.C.E.A. VIGNOBLES [Q] [A]
C/
S.A.S. O-I FRANCE, S.A.S. O-I EUROPE, S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP’
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Avril 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 23 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. VIGNOBLES [Q] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 35, Me Léa SFEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES :
S.A.S. O-I FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. O-I EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 21
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP’, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Exposé du litige :
La SCEA VIGNOBLES [Q] [A] a pour partenaire la SAS O-I EUROPE qui lui fournit la plupart de ses bouteilles : les 16 et 17 mai 2022, elle s’est fait livrer plusieurs lots de bouteilles vides. Le 21 juillet 2022 la société O-I EUROPE était avisée de ce que la SCEA avait découvert des malfaçons sur plusieurs bouteilles de ces lots et le 1er août 2022, elle envoyait un de ses représentants qui constatait la réalité des désordres, des échantillons étant prélevés.
Le 2 août 2022, une bouteille éclatait dans la main gauche de Monsieur [Q] [A] lui occasionnant des blessures sérieuses, alors qu’il débouchait une des bouteilles des lots incriminés, pour procéder au reconditionnement du vin. Les lots défectueux étaient identifiés sous les numéros 122422171 et 122422172, des opérations de tri étaient réalisées, la SCEA chiffrait son préjudice à la somme de 10 734,60 €, mais aucun protocole d’accord ne pouvait être signé.
Par acte en date du 23 novembre 2023, la SCEA VIGNOBLES [Q] [A] a fait assigner la SAS O-I EUROPE devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil :
- que soit constatée l’inexécution contractuelle de cette société,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 15 734,60 € en réparation de son préjudice moral et matériel,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 2 742,84 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 23/1482 et PORTALIS DBX7-W-B7H-DHF2.
Par acte en date du 14 mai 2024, la SCEA VIGNOBLES [Q] [A] a fait assigner la SAS O-I FRANCE devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir la jonction de la procédure avec celle en cours.
L’affaire enrôlée sous les numéros RG 24/650 et PORTALIS DBX7-W-B71-DJ2J a été jointe le 1er juillet 2024 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/1482.
Par acte en date du 18 juillet 2025, la SCEA VIGNOBLES [Q] [A] a fait assigner la SELARL EKIP son mandataire devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir la jonction des procédures.
L’affaire enrôlée sous les numéros RG 25/1008 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DRIW a été jointe le 5 janvier 2026 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/1482.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SCEA VIGNOBLES [Q] [A] demande :
- que soit constatée son désistement à l’égard de la SAS O-I EUROPE,
- que soit constatée l’inexécution contractuelle de la SAS O-I FRANCE,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 16 944,56 € soit 6626,60 € au titre de la perte de marchandise, 2 836,68 € au titre du coût des opérations de tri, 2 481,28 € au titre du coût de la destruction des bouteilles, 5000 € au titre du préjudice moral,
- qu’il soit pris acte de l’accord de la SAS O-I FRANCE sur la perte de marchandise,
- le rejet des prétentions de la société O-I FRANCE,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 6 639,90 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SCEA précise à l’appui de ses prétentions :
- que la société O-I EUROPE étant une société holding elle n’aurait pas dû être assignée, qu’elle se désiste de ses demandes à son encontre,
- que l’obligation mise à la charge de O-I FRANCE était de livrer des bouteilles exemptes de tout vice, conformes à ce qui avait été commandé, que la mauvaise exécution du contrat est indiscutable, que de nombreuses bouteilles ont dû être écartées,
- que son préjudice concerne la perte de la marchandise soit 3,40 X1944 bouteilles soit 6609,60€ HT, le temps passé pour la préparation/distribution/rangement des box soit [Immatriculation 1] c’est-à-dire 2250 € HT et le coût de la destruction soit 1875 € HT,
- qu’elle n’est pas responsable de l’échec de la procédure amiable,
- qu’en effet il doit couvrir la perte de la marchandise soit 1954 bouteilles dont [Adresse 4] 2019 au prix de 2,90 € l’unité et 1920 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] à 3,40 € l’unité, que les opérations de tri ont duré 9 jours du 10 au 14 octobre 2022 et du 25 au 28 octobre 2022, que deux employés ont été affectés pour cela, pour préparer et distribuer les box des bouteilles et les ranger à nouveau, que ce montant ne tient pas compte des coûts annexes ni du coût de l’énergie, que la destruction a nécessité le vidage des bouteilles et leur dépôt dans des bac à verres, que la preuve de la destruction résulte du document douanier qui atteste de la quantité de vin écartée qui a été envoyée en distillerie,
- que la société O-I France a fait durer la procédure et refuse encore une indemnisation, qu’elle doit donc réparer son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, les sociétés O-I EUROPE et O-I FRANCE demandent :
- que la société O-I EUROPE soit mise hors de cause,
- que l’indemnisation de la société demanderesse soit limitée à la somme de 6 626,60 €,
- le rejet du surplus de ses demandes,
- la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître LECOQ avocat.
Les sociétés défenderesses répondent :
- que la société O-I EUROPE doit être mise hors de cause,
- que le protocole d’accord envisagé avec la société demanderesse est caduc, que c’est elle qui a refusé de signer le projet, en raison de l’accident du gérant de la SCEA qui pourtant n’a pas à voir avec le présent litige, dans lequel la responsabilité du fournisseur de la bouteille n’est pas admise, qu’elle est donc responsable de cet échec,
- que la partie du préjudice en dehors de la perte de marchandise n’est pas établie et ne saurait ressortir d’une estimation,
- qu’aucun préjudice moral ne peut être retenu, compte tenu de l’attitude de la société demanderesse.
La SELARL EKIP assignée à domicile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture intervenue le 2 octobre 2025 a été révoquée le 9 octobre 2025. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 30 avril 2026 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs de la décision :
Il convient de donner acte à la SCEA demanderesse de son désistement à l’égard de la SAS O-I EUROPE et de mettre cette société hors de cause.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, en cas de mauvaise exécution, le créancier de l’obligation peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de l’obligation. L’article 1231-2 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts sont pour le créancier de la perte qui a été faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que la société O-I France a livré à la SCEA demanderesse des bouteilles affectées d’anomalies et impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, ce qui résulte du protocole d’accord qu’elle a proposé et qui n’a pu aboutir.
Elle a donc manqué à ses obligations, quand bien même l’origine exacte des anomalies serait inconnue. Elle doit donc réparer le préjudice subi par sa co-contractante.
A cet égard, l’évaluation du préjudice telle qu’elle résulte du protocole paraît satisfactoire au regard des conséquences matérielles des manquements contractuels, en tenant compte du nombre de bouteilles comportant une anomalie, à savoir la perte de la marchandise soit 3,40 € X 1954 bouteilles c’est-à-dire 6643,60 € HT, l’indemnisation du temps passé pour la préparation, la distribution et le rangement des box soit 2250 € HT et le coût de la destruction soit 1875 €. En conséquence, la société défenderesse devra régler à la SCEA la somme de 10768,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La SCEA ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui vient d’être réparé par l’allocation de dommages et intérêts. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion du procès.
La SAS O-I FRANCE sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort,
- met hors de cause la SAS O-I EUROPE,
- condamne la SAS O-I France à payer à la SCEA VIGNOBLES [Q] [A] la somme de 10768,60 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la livraison de bouteilles défectueuses, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejette le surplus des prétentions des parties,
- condamne la SAS O-I France aux dépens,
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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