TJ 33243, 30 juin 2026, RG 25/00989
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 25/00989 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRQ3
AFFAIRE :
[X] [Y] épouse [S], [R] [J] épouse [B]
C/
[V] [G], [X] [Y] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 30 Avril 2026,
SAISINE : Assignation en date du 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Mme [R] [J] épouse [B]
née le 13 Décembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS :
M. [V] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillant
Mme [X] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Coralie GODIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Madame [R] [J] épouse [B] a acquis auprès de Madame [X] [Y] épouse [S] un véhicule d’occasion de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 1] affichant « 202 050 » au compteur, moyennant le prix de 6 500 euros.
Dès le lendemain de la vente, en emmenant le véhicule chez un garagiste agréé BMW, Madame [B] a découvert que le compteur affichait la distance parcourue en miles et non en kilomètres.
Après avoir pris attache avec le fils de la venderesse, le Conseil de Madame [B] a, par lettre recommandée du 5 novembre 2024 distribuée le 6 novembre 2024, mis en demeure Madame [S] de lui adresser sous quinzaine un chèque de 6 500 euros dans le cadre de l’annulation de la vente pour tromperie. Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, Monsieur [Q] [S] a répondu n’avoir jamais su que le compteur du véhicule de l’espèce affichait la distance parcourue en miles en lieu et place de kilomètres.
Madame [B] a demandé à un commissaire de justice de dresser un procès-verbal, ce qui a été fait le 23 janvier 2025.
Déplorant l’absence totale de réponse du vendeur depuis leurs derniers échanges, Madame [B] a assigné Madame [S] par acte du 16 juillet 2025 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin de voir prononcé la nullité de la vente comme affectée d’un vice du consentement, en remboursement du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts.
Cette affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/00989.
Par acte du 30 mars 2026, Madame [S] a assigné en intervention forcée Monsieur [V] [G], vendeur initial du véhicule litigieux, devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de le voir condamné à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette seconde affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 26/00433.
Suivant ordonnance du 20 avril 2026, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 25/00989.
Aux termes de son dernier jeu de conclusions, Madame [B] demande au Tribunal, en application des articles 1128 et suivants, des articles 1104 et 1240 du Code civil et des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, de :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2024 et portant sur le véhicule de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 1], étant affecté d’un vice du consentement ;
A titre subsidiaire,
ordonner la résolution de la vente conclu le 14 octobre 2024 et portant sur le véhicule de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 1], pour défaut de délivrance conforme ;
En conséquence,
constater le droit à restitution des sommes versées par Madame [B] à Madame [S] dans le cadre de la vente querellée ;condamner Madame [S] à payer à Madame [B] la somme de 6 500 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;condamner Madame [S] à payer à Madame [B] la somme de 968,53 euros en remboursement des frais engagés du fait de l’acquisition du véhicule ;ordonner à Madame [S] de venir chercher à ses frais le véhicule que Madame [B] lui laisse à disposition ;dire qu’à défaut pour Madame [S] d’avoir repris le véhicule dans le mois suivant l’expiration du délai d’appel, le véhicule sera réputé abandonné et Madame [B] pourra alors en disposer et procéder à sa destruction, aux frais de Madame [S] ;condamner Madame [S] à payer à Madame [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre très subsidiaire,
désigner tel expert avec pour mission de :se rendre au domicile de Madame [B] situé à [Localité 2] [Adresse 1], pour examiner le véhicule BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 1] ;se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et permettant notamment de retracer l’historique du véhicule ;dire si des dysfonctionnements ou vices affectent le véhicule et dans l’affirmative en déterminer l’origine ;dire si ces vices existaient ou étaient en germe au moment de la vente du véhicule ;dire si ces désordres étaient décelables par un non professionnel de l’automobile ;de façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités, et évaluer les préjudices subis ;dire que l’expert établira un pré-rapport et invitera les parties à faire valoir leurs observations ;
En tout état de cause,
condamner Madame [S] à payer à Madame [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir qu’elle pensait faire l’acquisition d’un véhicule ayant roulé 205 871 kms, qu’elle a découvert le lendemain de la vente que l’affichage du compteur était exprimé en miles et non en kilomètres, que le véhicule a en réalité roulé 331 761 kms, soit 130 000 kms de plus qu’indiqué dans l’annonce, que l’ordinateur de bord de la voiture a été manipulé, que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue pour l’acquéreur un élément déterminant d’appréciation de l’état du véhicule et du prix qu’il est disposé à en donner, que son consentement a été vicié par le dol car le fils de Madame [S] lui a volontairement caché cette information ou à défaut par l’erreur, que le contrat est donc nul comme étant affecté d’un vice du consentement. Elle ajoute qu’à titre subsidiaire elle entend demander la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme, que sur les deux fondements, la décision judiciaire devra entraîner les mêmes condamnations, la restitution du prix de vente, le remboursement des frais engagés pour la vente et l’indemnisation du préjudice moral. Enfin elle précise que si le Tribunal s’estimait mal éclairé, il serait possible d’ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de son dernier jeu de conclusions, Madame [S] demande au Tribunal, de :
ordonner la jonction de la procédure en cours d’inscription au Répertoire Général suivant assignation en intervention forcée de Monsieur [V] [G] à la présente instance principale enrôlée au Tribunal judiciaire de LIBOURNE sous le RG n° 25/00989 ;
A titre principal,
débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Madame [B] à payer à Madame [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [B] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [G] à relever indemne Madame [S] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; débouter Madame [B] du surplus de ses demandes ; condamner Monsieur [G] à garantir et relever indemne Madame [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
En défense, Madame [S] explique que la voiture appartient à son fils [Q] [S], que son fils a sincèrement cru avoir acquis une voiture affichant une distance en kilomètres et non en miles, que son fils n’a jamais voulu tromper Madame [B], qu’il a conservé le véhicule pendant seulement dix mois et demi, qu’il a dû la vendre pour solder une dette suite à une séparation de couple, qu’elle justifie de l’ignorance de cette manipulation du compteur en présentant tous les documents fournis par Monsieur [G] précédent vendeur, que dès lors le dol ne peut être retenu puisqu’il n’y a pas de caractère intentionnel du manquement, quant à l’erreur elle ne peut être retenue faute pour Madame [B] de rapporter la preuve de ce que le nombre de kms constituait une qualité essentielle de son acquisition, enfin sur le fondement de la délivrance conforme, que la demanderesse échoue à démontrer que le kilométrage est entré dans le champ contractuel, que le véhicule fonctionnait parfaitement, qu’il ne présentait que des défaillances mineures suivant procès-verbal de contrôle technique du 10 octobre 2024, que Madame [B] estime sans la moindre preuve que le véhicule ne peut plus rouler, que les défaillances majeures sont apparues trois mois après la vente, que leur cause relève de la seule responsabilité de Madame [B].
Elle demande enfin que si la nullité ou la résolution de la vente devait être ordonnée, à ce que Monsieur [G] qui a vendu le véhicule en sa qualité de professionnel, la relève indemne de toutes condamnations.
Assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 20 avril 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 avril 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la régularité et la recevabilité En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la demande de jonctionIl sera rappelé que le Juge de la Mise en Etat a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 25/00989 par ordonnance du 20 avril 2026.
Sur la demande principale de nullité du contrat de venteSelon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1128 de ce code précise que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. En outre l’article 1130 de ce code indique que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 précise enfin que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] a pris attache avec [Q] [S], le fils de Madame [S], en vue d’acquérir un véhicule d’occasion de marque BMW affichant « 205 871 » au compteur, moyennant le prix de 6 500 euros et ce conformément à l’annonce de vente passée sur le site internet la centrale. Compte tenu de la nature et l’objet de la vente, il est certain que le kilométrage constitue un élément déterminant d’appréciation de l’état du véhicule et du prix pour réaliser la transaction.
Pour autant [Q] [S] justifie qu’il a acquis le véhicule le 28 novembre 2023, dix mois auparavant, et qu’il affichait alors « 202 050 », aussi rien ne permet d’établir que Monsieur [S] savait que le compteur exprimait la distance en miles et non en kilomètres, qu’il aurait caché cette information dans le cadre de la vente. De plus il justifie avoir fait passer le contrôle technique au véhicule obligatoire dans le cadre de la vente.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le consentement de Madame [B] a été entaché d’erreur, que si Madame [B] avait su que la distance réellement parcourue par le véhicule était de l’ordre de 330 000 kms, elle n’aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre. Dès lors il y a lieu de prononcer la nullité de la vente avec toutes les conséquences attachées et notamment la restitution du prix de vente, ainsi qu’il sera développé précisément dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes financières de Madame [B]Madame [B] allègue avoir engagé des frais liés à l’acquisition du véhicule.
Mais Madame [S] ne peut toutefois être tenue de restituer davantage qu’elle n’a reçu (soit le prix de vente) sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. Ainsi Madame [B] sera débouté de sa demande financière au titre des frais évalués à 968,53 euros.
En revanche, bien qu’elle ne présente aucun justificatif médical, il est certain qu’elle aura été affectée par cette affaire. Aussi Madame [S] sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais du procèsMadame [S] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Madame [S] sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de relevé indemne par Monsieur [G]Dans les chaînes de contrat, il est possible pour le vendeur intermédiaire d’agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcés contre lui en faveur du sous-acquéreur.
Madame [S] présente des documents (procès-verbaux de contrôle technique relatif au véhicule litigieux en dates du 18 août 2020, 22 mars 2023 et 12 décembre 2023, factures de PAJEAN SA – BMW SERVICE et de FEU VERT) faisant état du compteur depuis 2018 qui est toujours exprimé en kms, soit 185 599 kms le 29 novembre 2019, 201 244 kms le 12 mai 2023.
Elle justifie par ailleurs de la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [V] [G] puisque le certificat de cession comporte le tampon de l’entreprise et l’indication d’un numéro de SIRET ([Numéro identifiant 1]).
En conséquent, Monsieur [G] sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices du véhicule, sera condamné à relever indemne Madame [S] des condamnations prononcées aux termes du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00989 et RG 26/00433 ont été jointes au cours de la mise en état et qu’elles sont désormais traitées sous le seul n°25/00989, PRONONCE la nullité de la vente intervenue entre Madame [X] [Y] épouse [S] à Madame [R] [J] épouse [B] portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [S] à procéder à la reprise et à l’enlèvement du véhicule de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 1], à quelque endroit que ce soit et à ses frais, En conséquence : DIT que la mise à disposition du matériel au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Madame [R] [J] épouse [B] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution, DIT que passé ce délai Madame [R] [J] épouse [B] est autorisée à en disposer comme il le voudra, CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [S] à procéder à la restitution du prix de vente du véhicule de de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 1] en payant à Madame [R] [J] épouse [B] la somme de 6 500 euros, CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [S] à payer à Madame [R] [J] épouse [B] la somme de 800 euros, en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [S] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [S] à payer à Madame [R] [J] épouse [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [G] à relever et garantir Madame [X] [Y] épouse [S] de cette condamnation ainsi que de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal au titre de l’article 700 et des dépens de l’instance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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