TJ 33243, 30 juin 2026, RG 25/01516
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 25/01516 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DST2
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
[O] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Avril 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 29 Octobre 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [B]
né le 05 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 399
DEFENDEUR :
M. [O] [A], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Monsieur [U] [B] a acquis auprès de Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS un véhicule d’occasion de marque KIA modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 164 000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 4 700 euros.
Déplorant un dysfonctionnement de la climatisation et un manque de puissance du moteur, Monsieur [B] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de sa protection juridique en présence de l’ensemble des parties. Ainsi le cabinet LIDEO a rendu son rapport le 4 décembre 2023 duquel il résulte des désordres et notamment l’absence de led du voyant moteur et une diminution des performances du moteur.
Suite à ce rapport, la protection juridique de Monsieur [B] a adressé un courrier à Monsieur [A] le 29 janvier 2024 pour lui demander de bien vouloir procéder à la prise en charge des réparations ou bien à la reprise du véhicule dans le délai de dix jours à compter de la réception du courrier. Monsieur [A] a en retour proposé par courrier du 19 février 2024 d’effectuer les réparations dans son atelier. La protection juridique de Monsieur [B] a alors rédigé un protocole d’accord et l’a envoyé aux parties pour signature le 24 avril 2024.
Déplorant l’absence totale de réponse du vendeur depuis leurs derniers échanges, Monsieur [B] a assigné par acte du 8 octobre 2024 Monsieur [A] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Par ordonnance du 13 février 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Monsieur [W] [F], expert près la Cour d’Appel de [Localité 2].
L'expert a émis son rapport définitif le 16 octobre 2025.
Dans le prolongement, Monsieur [B] a assigné au fond Monsieur [A] par acte du 29 octobre 2025 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de son assignation, Monsieur [B] demande au Tribunal, en application des articles 1641 et suivants, de l’article 1645 du Code civil, de :
juger que le véhicule vendu par Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS de marque KIA, modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 1], est affecté d’un vice caché ;prononcer la résolution de la vente ;condamner Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à payer à Monsieur [U] [B] au titre de la restitution du prix d’achat la somme de 4 700 euros ;condamner Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;juger que si dans un délai d’un mois, suivant une mise en demeure adressée par lettre recommandée, Monsieur [O] [A] n’a pas récupéré le véhicule, Monsieur [U] [B] sera autorisé à le détruire ou à le remettre à une casse auto ;condamner Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à payer à Monsieur [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS aux entiers dépens en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] fait valoir qu’il est sont bien fondé à réclamer la résolution de la vente du véhicule en application des articles 1641 et suivants du Code civil dès lors qu'il est affecté de vices cachés, que les désordres et dysfonctionnements révélés par les opérations d'expertise amiable puis judiciaire, sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage. Il ajoute qu’en tant qu’acquéreur profane, il s’est fié aux déclarations du vendeur professionnel et à la présentation par ce dernier du procès-verbal de contrôle technique du 20 avril 2023 ne faisant apparaître que des défaillances mineures. Il précise enfin qu’il subit un préjudice de jouissance étant privé de l’usage de son véhicule depuis plus de trois ans.
Assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 20 avril 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 avril 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 Juin 2026
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la garantie des vices cachésL'article 1641 du Code civil prévoit : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
En outre, l’article 1644 du même Code dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Enfin, l’article 1645 du Code Civil précise : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
Au terme des opérations d’expertise judiciaire, auxquelles a été vainement convié Monsieur [A], Monsieur [F] a constaté les désordres suivants : le filtre à particules est colmaté, les gaz d’échappement ne peuvent plus être dépollués et rejetés normalement, dans ce cas le système EOBD modifie la puissance du moteur pour qu’il n’accélère quasiment plus, la vitesse est plafonnée à 80km/h environ, le voyant EOBD a été arraché pour éviter que l’utilisateur soit informé de l’anomalie, l’empêchant alors de demander à un professionnel de chiffrer l’opération pour remédier à l’anomalie. Il note également que le tableau de bord présente des marques et des traces de peinture destinées à masquer le dommage causé par les outils utilisés pour démonter le combiné d’instruments.
L’expert précise que ce désordre n’était pas apparent pour un profane, au contraire la suppression du témoin lumineux a été spécifiquement réalisée pour empêcher un non-professionnel d’être alerté de l’anomalie et de comprendre la gravité du problème de performance.
Il ajoute que le colmatage du filtre à particules est un phénomène lié à la vétusté, en revanche la dissimulation de ce défaut par l’arrachage de la LED d’alerte constitue un vice caché au sens technique, car il rend le véhicule impropre à son usage normal sans que l’acquéreur puisse en avoir conscience.
Enfin l’expert conclut en indiquant que la limitation drastique de la puissance moteur peut constituer un risque pour la sécurité, notamment lors des manœuvres de dépassement ou d’insertion sur les voies rapides.
Dans ces conditions, il sera considéré que le véhicule acquis par Monsieur [B] auprès de Monsieur [A] était affecté, au moment de sa vente, de vices cachés au sens des articles susvisés.
La responsabilité de Monsieur [A] étant engagée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] en prononçant la résolution de la vente, la restitution du véhicule et du prix d’achat, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
En outre, Monsieur [A] sera tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par l’acheteur du véhicule litigieux.
Sur la réparation des préjudices*Sur l’indemnisation du préjudice financier
Monsieur [B] allègue avoir engagé des frais liés à l’acquisition du véhicule et apporte en ce sens le justificatif des frais engagés, savoir :
-frais d’établissement de la carte grise d’un montant de 143,76 euros,
-facture [Y] pour les frais de remorquage d’un montant de 100 euros,
-facture [I] pour les frais de remorquage d’un montant de 108 euros,
- facture KIA d’un montant de 206,40 euros pour la recherche de panne,
-cotisations d’assurance auprès de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE pour les montants de 351 euros, 390 euros et 146 euros,
-facture KIA de recherche de panne d’un montant de 206,40 euros,
-honoraires d’experts de IDEA [Localité 2] d’un montant de 416,40 euros
Soit un total de 1 861,56 euros.
Monsieur [A] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [B] au titre de son préjudice financier.
En revanche, il sera débouté de sa demande présentée au titre de la facture émise par ATD AUTOS car il est précisé dans l’assignation que cette facture n’a pas été réglée.
*Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Qualifié par l’expert de “non conforme à sa destination” en l’absence de travaux réparatoires, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] en raison de la faute commise par le vendeur est certain. Il est établi de plus que le véhicule acheté par Monsieur [B] a été immobilisé au début des opérations d ‘expertise judiciaire soit à compter du 6 novembre 2023.
Monsieur [A] sera condamné à payer à Monsieur [B] la somme totale de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexesMonsieur [A] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [A] sera condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le véhicule de marque KIA modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 1], cédé le 21 avril 2023 par Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à Monsieur [U] [B], est affecté de vices cachés, PRONONCE la résolution de la vente, CONDAMNE Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à procéder à la reprise et à l’enlèvement du véhicule de marque KIA modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 1], à quelque endroit que ce soit et à ses frais, En conséquence : DIT que la mise à disposition du matériel au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Monsieur [U] [B] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution, DIT que passé ce délai Monsieur [U] [B] est autorisé à en disposer comme il le voudra, CONDAMNE Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à procéder à la restitution du prix de vente du véhicule de marque KIA modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 1] en payant à Monsieur [U] [B] la somme de 4 700 euros, CONDAMNE Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1 861,56 euros, en réparation de son préjudice financier, CONDAMNE Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3 600 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, CONDAMNE Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne ATD AUTOS à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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