TJ 33243, 30 juin 2026, RG 25/01528
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 25/01528 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSWV
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[K], [O] [V], [X], [J], [W] [F] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 30 Avril 2026,
SAISINE : Assignation en date du 30 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793
DEFENDEURS :
M. [K], [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], (anc [Adresse 3] [Localité 2]
défaillant
Mme [X], [J], [W] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable émise le 29 avril 2019, acceptée le 10 mai 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à Monsieur [K] [V] et Madame [X] [F] épouse [V] (les époux [V]) les prêts suivants destinés au financement de l’acquisition d’un terrain et la construction de leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 5] (Gironde) [Adresse 5] » :
- un prêt PTZ d’un montant de 37 900 € remboursable sur 25 ans au taux fixe de 0% l’an ;
- un prêt HABITAT PRIMOLIS [Adresse 6] d’un montant de 159 973,42 € remboursable sur 25 ans au taux fixe de 1,700% l’an.
Ce prêt a été garanti à 100 % par un organisme de caution mutuelle, à savoir la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC).
Les époux [V] se sont montrés défaillants dans le remboursement des sommes dues à compter de l’échéance du 5 janvier 2025.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 6mai 2025 (plis revenus avec la mention « pli refusé par le destinataire ») la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis les époux [V] en demeure d’avoir à régler les échéances impayées. Les courriers de mise en demeure précisaient qu’en l’absence de règlement dans le délai de soixante jours à compter de la présente lettre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES engagerait le processus de résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier.
Les époux [V] n’ayant pas régularisé la situation dans le délai contractuellement imparti, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la résolution unilatérale des deux contrats de prêt suivant courriers du 10 juillet 2025 (plis revenus avec la mention « « pli refusé par le destinataire »).
Puis la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a été conduite à actionner la garantie de la CEGC suivant courrier du 22 juillet 2025.
La CEGC s’est rapprochée des débiteurs, afin de les aviser, au moyen de lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juillet 2025 distribués le 2 août 2025 de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de la dette.
A défaut de réponse des époux [V], la CEGC a alors versé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 13 août 2025 le montant du capital restant dû et des échéances impayées par le débiteur soit la somme totale de 190 480,70 €.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 août 2025 distribués le 22 août 2025, la CEGC a ensuite mis les époux [V] en demeure de procéder au paiement de la somme de 190 480,70 € qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué du 13 août 2025.
En l’absence du remboursement attendu, la CEGC a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE qui a, par ordonnance du 10 octobre 2025, autorisé la caution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [V] situé à SAINT MARIENS (correspondant au bien acquis grâce aux prêts consentis par la CAISSE D’ÉPARGNE).
Par acte du 30 octobre 2025, la CEGC a assigné en paiement les époux [V] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de cette assignation, la CEGC demande au Tribunal, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
DÉCLARER la CEGC recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
CONDAMNER solidairement les époux [V] à payer à la CEGC la somme de 193 106, 47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sur la somme principale de 190 480, 70 € ;
DÉBOUTER les époux [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement ;
Et, pour le cas où les époux [V] n’auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la CEGC depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 193 106,47 € sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil,
CONDAMNER in solidum les époux [V] au paiement d'une indemnité de 2 510,54 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, en tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [V] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action ;
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle a été contrainte de régler ce qui était dû à l’établissement prêteur suite à la défaillance des époux [V], qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues, qu’elle a dû demander l’inscription d’une hypothèque judiciaire car elle n’avait aucune assurance d’être remboursée de sorte qu’elle est en droit de réclamer une indemnité correspondant à ces frais.
Bien que régulièrement assigné à domicile pour l’époux et à personne pour l’épouse, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 20 avril 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 avril 2026.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond.
1°) SUR LA CRÉANCE DE LA CEGC
En application de l’ancien article 2305 du Code Civil (dont le contenu a été repris au nouvel article 2308 du même code depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie, au moyen d’une quittance délivrée le 13 août 2025 par la CAISSE D’ÉPARGNE, qu’elle a réglé à cet établissement de crédit la somme globale de 190 480,70 € en exécution de son engagement de caution. Le recours personnel engagée par la CEGC à l’égard des époux [V] est dès lors bien fondé.
Il était également nécessaire pour la caution de procéder à la sécurisation de sa créance en recourant à un avocat pour obtenir une inscription judiciaire provisoire. Une telle inscription a été validée par le Juge de l’Exécution. Elle n’était pas prématurée dès lors que les époux [V] n’ont donné aucune information sur la situation financière à la CEGC à réception des lettres recommandées qui leur ont été envoyées le 23 juillet 2025. Il s’agit au contraire d’une pratique habituelle en pareille matière.
Par conséquent, les époux [V] seront condamnés à payer à la CEGC la somme de 190 480,70 €, somme en principal, sans les frais, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date d’envoi de la mise en demeure.
Cette condamnation sera prononcée sous le bénéfice de la solidarité conformément à l’engagement contracté.
2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, les époux [V] seront condamnés solidairement aux dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [X] [F] épouse [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 190 480,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [X] [F] épouse [V] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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