TJ 33243, 30 juin 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 26/00095 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DT3U
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE
C/
[X] [U] épouse [Y], [W] [Y] époux [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : [X] VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 30 Avril 2026,
SAISINE : Assignation en date du 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 830
DEFENDEURS :
Mme [X] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
défaillant
M. [W] [Y] époux [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 13 février 2013, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE (le CRÉDIT MUTUEL) a consenti à [W] [Y] et [X] [U] épouse [Y] (les époux [Y]) les trois emprunts suivants destinés au financement de l'acquisition d'un terrain et la construction de leur maison d'habitation située sur la commune de [Localité 4] (Gironde) Lieudit “ [Adresse 5]” :
- un prêt MODULIMMO de 80.433,30 € remboursable en 300 mensualités au taux fixe initial de 3,41 % l’an modifié par avenant du 24 mars 2020 à 1,92 % ;
- un prêt MODULIMMO de 50.000 € remboursable en 180 mensualités au taux fixe initial de 3,80 % l’an modifié par avenant du 24 mars 2020 à 2,24 % ;
- un prêt primo accédant de 13.510,70 € au taux de 2,50 % l’an remboursable en 180 mensualités.
Se prévalant d'incident de paiement non régularisés, le CRÉDIT MUTUEL a, par courrier du 12 novembre 2024 revenus avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, mis en demeure les époux [Y] de payer, dans le délai de quarante cinq jours, les sommes impayées au titre des trois prêts et de reprendre le cours normal des remboursements tels que contractuellement prévu.
Le CRÉDIT MUTUEL a renouvelé ses demandes de paiement par courriers du 15 janvier 2025 revenus avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, du 31 mars 2025 revenus avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Le Conseil du CRÉDIT MUTUEL a, à son tour, adressé des courriers aux époux [Y] les 23 mai 2025 revenus avec la mention “Pli avisé et non réclamé” et 23 juin 2025.
N’obtenant pas satisfaction, le CRÉDIT MUTUEL a, par courrier du 7 août 2025 revenus avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, prononcé la déchéance du terme desdits prêts et réclamé aux époux [Y] le remboursement de toutes les sommes restant dues. Le Conseil du CRÉDIT MUTUEL a pris le soin d’adresser copie des courriers du 7 août 2025 aux époux [Y] par courriers du 1er septembre 2025 revenus avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
En l'absence du remboursement attendu, le CRÉDIT MUTUEL a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE qui a, par ordonnance du 11 décembre 2025, autorisé la caution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [Y] situé à CUBZAC LES PONTS (correspondant au bien acquis grâce aux prêts consentis par le créancier).
En l’absence de règlement amiable, le CRÉDIT MUTUEL a, par actes du 12 janvier 2026, assigné les époux [Y] en paiement devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de l’assignation, le CRÉDIT MUTUEL demande au Tribunal, en application de l’article 1103, 1217 et suivants du Code Civil, des articles L313-50 et suivants du Code de la
consommation, de :
juger le CRÉDIT MUTUEL recevable et bien fondé en son action ;
condamner solidairement les époux [Y] à verser au CRÉDIT MUTUEL :
- 84.065,98 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 80.433,30 € avec intérêts au taux de 1,92 % à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- 16.377,47 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- 3.830,37 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 13.510,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
condamner solidairement les époux [Y] aux dépens, comprenant les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire et définitive ;
condamner solidairement les époux [Y] à verser au CRÉDIT MUTUEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT MUTUEL fait valoir qu’après de vaines relances et mises en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme se rapportant aux prêts susvisés, que les époux [Y] ne sont jamais allés retirer leurs plis à la poste, qu’ils n’ont jamais pris attache auprès de ses services pour trouver des solutions amiables, qu’ils doivent être condamnés au paiement de sa dette telle que présentée dans les décomptes arrêtés à la date du 7 août 2025, somme augmentée des intérêts au taux légal. De plus il ajoute que devant le péril affectant le recouvrement de sa créance, il a sollicité et obtenu une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immobilier objet du financement.
Bien que régulièrement assignés, les époux [Y] n’ont pas comparu à l’audience d’orientation et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 avril 2026.
La procédure s'est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil (applicable à la cause compte tenu de la date de souscription des prêts concerné, 13 février 2013, par rapport à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des offres de prêts, il est prévu à l’article VIII - Dispositions générales :
7) “Clauses d’exigibilité : Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un des évènements ci-après : ...En cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires...L’Emprunteur dispose de la possibilité de recourir au juge compétent pour contester le bien-fondé de la décision de déchéance du terme. »
et 9) “Défaillance de l’Emprunteur : En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le emboursement immédiat du capital restant dû toute somme en capital, non payée à l’échéance, produit de
plein droit des intérêts au taux du prêt majoré de trois points à compter de cette échéance.
Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoire échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre, l’Emprunteur doit payer au Prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues. Il est également tenu au paiement des frais taxables, justifiés et exposés à cette occasion.
Dans tous les cas, tout incident de emboursement peur donner lieu à inscription au fichier National des incidents de Remboursement des crédits aux Particuliers »
En l’occurrence, il s’avère que la déchéance du terme des prêts a été régulièrement prononcée après de vaines mises en demeure préalables.
En application des stipulations contractuelles et des dispositions d’ordre public applicable en matière de crédit immobilier, le prêteur peut dès lors prétendre :
- au remboursement immédiat du capital restant dû et des échéances non réglées ;
- au versement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif ou au taux légal pour un prêt à taux zéro ;
- au règlement d’une indemnité d’exigibilité de 7 % sur les sommes dues (en capital et en intérêts échus).
Les décomptes établis à la date du 4 août 2025 étant cohérents avec l’offre de prêt et les tableaux d’amortissement, ils seront entérinés.
Les intérêts courront à compter du 7 août 2025 date des courriers prononcant la déchéance du terme desdits prêts.
Les époux [Y] seront ainsi condamnés au paiement des sommes suivantes :
- 84.065,98 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 80.433,30 € avec intérêts au taux de 1,92 % à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- 16.377,47 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- 3.830,37 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 13.510,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Il s’agira d’une condamnation solidaire car une telle solidarité a été prévue dans les contrats de prêt.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, les époux [Y] supporteront solidairement les dépens en ce compris les frais d'inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande du CRÉDIT MUTUEL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile vu les indemnités d’exigibilité conservées (5.419,34 € + 1.025,69 € + 237,81€).
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [W] [Y] et [X] [U] épouse [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE :
- 84.065,98 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 80.433,30 € avec intérêts au taux de 1,92 % à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- 16.377,47 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- 3.830,37 € au titre du contrat de prêt à taux fixe d’un montant initial de 13.510,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement [W] [Y] et [X] [U] épouse [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive,
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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