TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7CN
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F], né le 19 Janvier 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [I] [Q] épouse [F], née le 11 Mars 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Copie exécutoire M. Et Mme [F], M. ET Mme [J] le 30/06/2026
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [J], né le 16 Août 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [T] [J], née le 23 Mai 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparante
SAISINE : Assignation en référé du 14 Avril 2026
DÉBATS : Audience Publique du 02 Juin 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 décembre 2023, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F] ont donné en location à Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 560 euros, outre la somme de 217 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 06 janvier 2026, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 2.447,89 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte d’huissier du 14 avril 2026, fait assigner en référé Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 2.859,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2026 avec intérêts de droit,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer les loyers et charges impayés postérieurement au 10 mars 2026 jusqu’au jour du jugement avec intérêts de droit,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail avec intérêts de droit,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 juin 2026.
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F], comparaissant en personne, ont repris oralement les termes de leur assignation en actualisant leur demande à la somme de 3.133,89 euros au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Ils soulignent que les locataires causent des troubles de voisinage diurnes et nocturnes constitués par des cris, du tapage et des bagarres, outre des odeurs provenant de la consommation de produits stupéfiants, troubles dont les voisins se plaignent et qui ont nécessité l’intervention des fonctionnaires de police. Ils indiquent que les locataires ont dégradé une boîte aux lettres d’un appartement du premier étage et qu’il est à craindre que le logement ne soit rendu en mauvais état.
Comparaissant en personne, Madame [T] [J] n’a pas contesté le montant de leur dette et a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’elle souhaite rembourser l’impayé locatif. Elle explique que les troubles sont dus à son frère et à sa copine et qu’elle fuyait le logement.
Régulièrement cité à l’étude de l’huissier, Monsieur [A] [J] n’a pas comparu. Madame [T] [J] indique qu’il est actuellement incarcéré en maison d’arrêt et qu’il travaillera dès qu’il sera transféré eu centre de détention d’[Localité 4].
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 08 janvier 2026 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 5] le 16 avril 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 02 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par les locataires au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, s’élève à la somme de 3.133,89 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et les défendeurs ne le contestent pas. Il convient en conséquence de condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] à payer aux demandeurs la somme de 3.133,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 2.447,89 euros, du 14 avril 2026, date de l’assignation, sur la somme de 2.859,89 - 2.447,89 = 412 euros et du prononcé de la présente sur le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte de ce texte que des délais de paiement ne peuvent être accordés au locataire que s’il remplit deux conditions cumulatives :
- avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience,
- être en situation de régler sa dette locative.
Au vu du décompte produit, qu’aucun élément ne permet de contester, les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. La demande est en conséquence rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 06 janvier 2026 pour avoir paiement de la somme de 2.447,89 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 06 mars 2026 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d'occupation mensuelle due par les défendeurs aux bailleurs sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 06 mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 768 euros.
L’indemnité d’occupation due par Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] du 06 mars 2026 au 31 mai 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, les défendeurs seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F] la somme de 3.133,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026 sur la somme de 2.447,89 euros, du 14 avril 2026 sur la somme de 412 euros et du prononcé de la présente sur le surplus ;
CONSTATONS l’acquisition au 06 mars 2026 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] en date du 28 décembre 2023 portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F] au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 06 mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente est de 768 euros ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Q] épouse [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande en délais de paiement formée par Madame [T] [J] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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