TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C66V
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Sci Pelou, M. [R] le 30/06/2026
SAISINE : Assignation en référé du 20 Mars 2026
DÉBATS : Audience Publique du 02 Juin 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 mars 2014 à effet au même jour, Monsieur [T] [J] a donné en location à Monsieur [C] [R] un box fermé situé [Adresse 3], box n°3, [Localité 1] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 40 euros.
La SCI [U] vient aujourd’hui aux droits de Monsieur [T] [J] selon attestation en date du 24 juin 2023 établie par Maître [O] [P], notaire à MALEMORT.
Le 07 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 600 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, fait assigner en référé Monsieur [C] [R] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 1.640 euros au titre des loyers impayés,
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autre accessoires, soit la somme mensuelle qui aurait dû être payée si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 juin 2026.
La SCI [U], représentée par Madame [Q] [J], gérante, a repris oralement les termes de son assignation.
Régulièrement cité à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’impayé locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et indemnités d’occupation dus par le locataire au 06 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s’élève à la somme de 1.640 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [R] à payer à la demanderesse la somme de 1.640 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 06 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article 2.4, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers régulièrement appelés, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 07 février 2024 pour avoir paiement de la somme de 600 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 07 mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur le transport et la séquestration des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d'occupation mensuelle due par le défendeur à la bailleresse sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et ce, à compter du 07 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [R] du 07 mars 2024 au 31 mars 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer à la SCI [U] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [C] [R] à payer à la SCI [U], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [C] [R] à payer à la SCI [U] la somme de 1.640 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 06 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;
CONSTATONS l’acquisition au 07 mars 2024 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [C] [R] en date du 26 mars 2014 à effet au même jour portant sur un box fermé situé [Adresse 3], box n°3, [Localité 2] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [C] [R] à la SCI [U] au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et ce, à compter du 07 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [C] [R] à payer à la SCI [U] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] à payer à la SCI [U] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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