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TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
6a4439f1cdc6046d4762b338

Texte de la décision

12,398 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00089 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7IE
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE DU 30 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] HOTEL DE VILLE, inscrite au RCS de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 318 251 378, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [O], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparante

Copie exécutoire Me Caillaud, Mme [O] le 30/06/2026

DÉBATS : Audience publique du 02 Juin 2026

Date de mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 07 juin 2023, Madame [D] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE. Le découvert maximum a été fixé à 320 euros par acte du 02 août 2023.

Selon offre préalable acceptée le 07 juin 2023, Madame [D] [O] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE un crédit renouvelable Etalis n°102783657100011896702 d’un montant maximum de 1.500 euros.

Selon offre préalable acceptée le 07 juin 2023, Madame [D] [O] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE un crédit renouvelable Passeport n°102783657100011896704 d’un montant maximum de 6.000 euros, montant porté à 13.000 euros selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2024.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 décembre 2024 présentées le 16 décembre 2024 et revenues non réclamées, la banque a mis en demeure Madame [D] [O] de lui payer les sommes suivantes :
- 3.337,14 euros au titre du découvert non autorisé,
- 660,27 euros au titre des échéances impayées du crédit n°102783657100011896702
- 2.435,80 euros au titre des échéances impayées du crédit n°102783657100011896704.
La banque précisait qu’à défaut de paiement dans les 30 jours, la résolution des contrats serait prononcée.

En l’absence tout paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis Madame [D] [O] en demeure :
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” de lui payer la somme de 15.523,35 euros au titre des contrats de crédit,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025 revenue non réclamée de lui payer la somme de 3.349,14 euros au titre du découvert.

Ces mises en demeure restant infructueuses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, a fait assigner Madame [D] [O] devant ce tribunal, auquel elle demande, au visa des dispositions des articles 1103, 1343-2 du code civil, L.312-5 et suivants du code de la consommation, de :
- constater ou prononcer la résolution des contrat de découvert et de crédits renouvelables,
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 3.353,14 euros au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024,
- 1.387,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 au titre du solde du prêt Etalis n°102783657100011896702,
- 14.935,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 27 juin 2025 au titre du solde du crédit Passeport n°102783657100011896704,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] [O] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

À l’audience du 02 juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE, représentée par son avocat, s’est rapportée aux termes de son assignation.

Citée selon les modalités prévues à l’article 659 code de procédure civile, Madame [D] [O] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.313-93.

S’agissant du découvert en compte, le contrat a été résilié par lettre du 27 juin 2025, laquelle donnait un délai expirant le 04 août 2025 à la débitrice pour régler la somme due de sorte que le non paiement des sommes dues est en date du 04 août 2025.

S’agissant des crédits, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 17 mai 2024.

L’assignation a été délivrée le 13 mai 2026, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable tant pour le découvert en compte que pour les crédits.

Sur le découvert

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE verse, à l’appui de sa demande, la convention de compte et l’historique complet du compte, ce dernier mentionnant un solde débiteur de 3.353,14 euros au 14 août 2025. Aucun élément ne permettant de contester le montant de ce découvert, il convient de condamner Madame [D] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE la somme de 3.353,14 euros à titre de solde du compte bancaire au 14 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure, sur la somme de 3.337,14 euros et du 13 mai 2026, date de l’assignation, sur le surplus.

Sur le solde des crédits renouvelables

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le prêt Etalis n°102783657100011896702

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Madame [D] [O], outre l’historique complet du compte et un décompte en date du 20 mars 2026 s’établissant comme suit :
- capital dû 1.269,24 euros
- assurance 16,81 euros
- indemnité conventionnelle 101,54 euros
Total 1.387,59 euros

Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Madame [D] [O] sera en conséquence condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.387,59 euros à titre de solde du prêt Etalis n°102783657100011896702, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date postérieure à celle de la mise en demeure.

Sur le crédit Paaseport n°102783657100011896704

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Madame [D] [O], outre l’historique complet du compte et un décompte en date du 20 mars 2026 s’établissant comme suit :
- capital dû 12.374,36 euros
- intérêts 1.434,62 euros
- assurance 136,68 euros
- indemnité conventionnelle 989,95 euros
Total 14.935,61 euros

Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Madame [D] [O] sera en conséquence condamnée à payer à la demanderesse la somme de 14.935,61 euros à titre de solde du crédit Passeport n°102783657100011896704, avec intérêts à compter du 27 juin 2025, date postérieure à celle de la mise en demeure, au taux contractuel de 5,95 % sur la somme de 12.374,36 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

L’article L.312-39 du même code prévoit que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité impose de condamner Madame [D] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [D] [O] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE recevable ;

CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE les sommes suivantes :
- 3.353,14 euros à titre de solde du compte bancaire au 14 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 3.337,14 euros et du 13 mai 2026 sur le surplus,
- 1.387,59 euros à titre de solde du prêt Etalis n°102783657100011896702, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,
- 14.935,61 euros à titre de solde du crédit Passeport n°102783657100011896704, avec intérêts à compter du 27 juin 2025, au taux contractuel de 5,95 % sur la somme de 12.374,36 euros et au taux légal sur le surplus,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE du surplus de sa demande ;

CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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