TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C62G
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [E] [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Me Bentejac, M. [E] [B] le 30/06/2026
DÉBATS : Audience publique du 19 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à M. [R] [Z] [E] [B] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 23 563,76 euros au taux débiteur annuel de 5, 81% remboursable en 60 mensualités.
M. [E] [B] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA BNP PARIBAS lui a adressé le 12 novembre 2024, une lettre de mise en demeure de régler sous 10 jours la somme impayée de 2 043,421 euros, restée sans effet.
La SA BNP PARIBIS a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier en date du 5 décembre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL le 9 janvier 2025, cession notifiée à M. [E] [B] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer M. [E] [B] à comparaître devant la présente juridiction aux fins de voir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation :
- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 24 653,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [E] [B] et le condamner à lui payer la somme de 24 653,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause :
- ordonner la restitution du véhicule financé AUDI modèle A4 AVANT numéro de série WAUZZZF41JA75961 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mai 2026.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
M. [E] [B] n’ a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L' affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité.
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement .
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit une attestation de cession de créance en date du 9 janvier 2025 mentionnant la nature de la créance (“prêt classique”), un numéro de compte (88200672739002) et le nom du débiteur concerné ([R] [Z] [E] [B]). Elle verse également la lettre recommandée adressée le 18 avril 2025 à M. [E] [B] lui notifiant la cession de créance. Ce courrier vise la cession, le 9 janvier 2025, par la société BNP PARIBAS d’un portefeuille de créances contenant la créance 88200672739002 au titre d’un contrat de crédit souscrit auprès de CETELEM le 16 octobre 2023.
Il ne peut qu’être relevé que ces éléments ne permettent pas d’identifier le crédit à la consommation versé aux débats dont il est demandé le remboursement, lequel aurait été signé le 6 octobre 2023, porte le numéro 27915476 et concerne un crédit affecté au financement d’un véhicule.
Au surplus, il doit être relevé que si le fichier de preuve produit par la demanderesse atteste de la signature par M. [R] [Z] [E] [B] le 6 octobre 2023 de divers documents relatifs à un contrat de prêt, ce fichier ne permet pas de relier la signature électronique authentifiée à l’offre de crédit affecté n°27915476 versé aux débats, les références numériques indiquées dans l’attestation du processus de signature n’étant pas reprises sur la liasse contractuelle produite par la demanderesse laquelle ne porte mention d’aucune signature électronique.
Il peut d’ailleurs être souligné que le plan d’amortissement produit aux débats mentionne une mensualité de remboursement (491,21 euros) différente de celle figurant sur l’offre de contrat de crédit (462,49 euros).
Dès lors, la preuve de l'existence du contrat de prêt dont la société INVESTCAPITAL réclame le remboursement n'est pas rapportée.
Il convient en conséquence de débouter la société INVESTCAPITAL »de ses demandes et de la condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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