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TJ 56121, 30 juin 2026, RG 25/00349


Vérifier : TJ 56121, 30 juin 2026, RG 25/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00349
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a443bb8cdc6046d4762d685

Texte de la décision

13,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00349 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56OV

Minute n°

Copie exécutoire le 30 juin 2026

à

Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE

Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-[Localité 1]

entre :

S.A.R.L. [S]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [X] [J]
né le 16 Juillet 1997 à [Localité 3] ( ARMÉNIE )
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocats au barreau de LORIENT
( AJ totale C-56121-2025-002690 du 02 janvier 2026 BAJ DE [Localité 5])

Défendeur

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 07 décembre 2023, la SARL DANGAD INVEST a consenti une convention d’occupation précaire à Monsieur [X] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MARK AUTOS portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 5] (56) contre paiement d'une indemnité mensuelle indexée de 1 500 € hors taxes et charges outre 100 € pour le foncier, prenant effet du 1er février 2024 au 31 janvier 2026.

Aux termes d’un bail dérogatoire en date du 16 octobre 2024, la société DANGAD INVEST et Monsieur [J] convenaient de résilier la convention d’occupation précaire, et de signer un bail commercial dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur ledit local contre un loyer de 3.600 euros TTC par mois.

Une clause prévoyant la résiliation de la convention en cas de défaut de paiement des indemnités a été insérée au contrat.

Suivant acte authentique en date du 27 novembre 2024, la société DANGAD INVEST a cédé ses locaux loués sis [Adresse 3] à [Localité 5] (56) à la SARL [S].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SARL [S] a fait délivrer à Monsieur [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SARL [S] venant aux droits de la SARL DANGAD INVEST a assigné Monsieur [X] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La SARL [S] demande au juge des référés de :

- Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
- Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 16 octobre 2024 consenti par la SARL [S] venant aux droits de la Société DANGAD INVEST à Monsieur [J] sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], est acquise depuis le 06 avril 2025
- Prononcer en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date et déclarer Monsieur [J] occupant sans droit ni titre depuis le 06 avril 2025.
- Constater que les locaux donnés à bail ont été restitués et les clés remises par Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne MARK AUTO, le 1er décembre 2025.
- Condamner Monsieur [J], à titre provisionnel, à payer à la SARL [S] la somme de 15 000 € au titre des loyers impayés du 1er décembre 2024 au 05 avril 2025.
- Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] à la somme de 7 200 € jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
- Condamner Monsieur [J], à titre provisionnel, à payer à la SARL [S] la somme de 49 200 € au titre des indemnités d’occupation dues entre le 06 avril et le 31 octobre 2025.
- Condamner Monsieur [J] à payer à la SARL [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le même aux dépens.

Au soutien de ses prétentions elle expose que Monsieur [X] [J] a cessé de payer les loyers au mois de décembre 2024 et que suivant décompte arrêté au 27 février 2025 sa créance s’élevait à la somme de 10.800 € TTC, or qu’à la demande du preneur elle lui accordait un échéancier de paiement ainsi qu’une réduction du loyer.

Elle indique encore que Monsieur [X] [J] a finalement prétendu que les locaux loués ne valaient pas le prix du loyer demandé notamment en raison de travaux qu’il avait effectué, puis qu’elle a appris que le preneur avait cessé son activité et vu sa société radiée depuis mars 2025.

En réponse aux conclusions adverses, elle indique que les précédentes conditions d’occupation invoquées par Monsieur [J] dans ses écritures ne l’intéresse pas puisqu’elle s’est immédiatement signalée comme nouveau propriétaire auprès de son locataire dès l’acquisition des locaux le 27 novembre 2024, comme en témoignent leurs échanges par mail ou sms.

Sur la demande d’échelonnement du paiement, elle relève qu’il n’est pas justifié de sa situation professionnelle, personnelle et financière.

***

Monsieur [X] [J] demande au juge des référés de :

- À titre principal : débouter la société [S] de ses demandes.
- À titre subsidiaire : échelonner sur une période de deux années le paiement de toute provision auquel serait condamné Monsieur [J] ;
- Dans tous les cas : condamner la société [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux dépens.

Il indique au soutien de ses prétentions qu’à l’automne 2024, Monsieur [R] de la SARL DANGAD INVEST lui a indiqué sa volonté de vendre l’ensemble immobilier comprenant le local loué et lui indiquait qu’à défaut de louer également ces nouvelles cellules il devrait quitter les lieux. Il dit que Monsieur [R] lui a proposé de renoncer à certains loyers en contrepartie des travaux nécessaires dans les locaux loués, notamment pour leur mise aux normes, qu’un bail dérogatoire a été signé le 16 octobre 2024 ainsi qu’un avenant le 16 octobre 2024. Il rappelle qu’il ne parle pas bien la langue française, considère que Monsieur [R] a profité de sa crédulité, et indique n’avoir jamais eu affaire à la société [S].

Il expose avoir fait des propositions pour le remboursement de la dette locative puisque la location de l’intégralité du bâtiment lui était inutile et rappelait avoir réalisé d’importants travaux pour permettre l’exploitation des lieux selon accord oral au détriment de son activité professionnelle.

Il indique avoir trouvé un autre emploi en mai 2025 pour subvenir aux besoins de sa famille et ne plus s’être occupé de la situation du bien loué qu’il a restitué selon état des lieux de sortie du 1er novembre 2025, d’autant plus qu’il a constaté que le terrain objet du bail avait été ouvert à la société voisine, la société [Localité 5] CARROSSERIE, qui y a entreposé ses propres véhicules.

Il verse au soutien de ses prétentions un constat de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 observant l’occupation des lieux par la société [Localité 5] CARROSSERIE laquelle déclare être preneur depuis le 1er novembre 2025.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 07 décembre 2023, la SARL DANGAD INVEST a consenti à Monsieur [X] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MARK AUTOS un bail portant sur un local de 200 m2 avec sanitaire sis [Adresse 3] à [Localité 5] (56), avec mise à disposition d’un terrain de 1.000 m2, contre paiement d'une indemnité mensuelle indexée de 1.500 € hors taxes et charges outre 100 € pour le foncier, prenant effet du 1er février 2024 au 31 janvier 2026.

Il est également constant que par contrat de bail dérogatoire signé le 16 octobre 2024, la SARL DANGAD INVEST a consenti un bail commercial à Monsieur [X] [J] un local de 438 m2 avec sanitaire et jouissance d’un parking au-devant du bâtiment pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 octobre 2027 moyennant un loyer annuel de 36.000 € hors taxes soit 3.600 € TTC par mois, lequel bâtiment a été cédé à la SARL [S].

Il apparaît enfin que suivant état des lieux de sortie du 1er décembre 2025 Monsieur [X] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MARK AUTOS a rendu le bien loué.

Monsieur [J] considère que la créance est sérieusement contestable au motif que le preneur était parfaitement informé de la fin d’exploitation du bail. Il ressort des échanges de courriers entre les parties que Monsieur [J] sollicitait un échelonnement des loyers le 13 mars 2025 et indiquait encore vouloir conserver la jouissance des locaux le 08 avril 2025. Le défendeur n’apporte néanmoins aucun élément de nature à établir une cessation anticipée du bail, ainsi sa demande tendant à voir la SARL [S] déboutée de toutes ses prétentions sera rejetée.

Le commandement de payer en date du 5 mars 2025 signifié à Monsieur [X] [J] visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

Il convient de constater que Monsieur [X] [J] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 05 avril 2025.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de la SARL [S] au titre des loyers et charges impayés se montait à une somme de 15.000 € à la date du commandement de payer (14 400 € TTC du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, puis 600 € TTC du 1er au 05 avril 2025). Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à la SARL [S] par provision ladite somme.

Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à la SARL [S] par provision une somme de 7.200 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer et des charges.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Compte tenu de la situation financière et personnelle de défendeur, il y a lieu cependant de faire application des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce et de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SARL [S] sera déboutée de la demande présentée de ce chef.

Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation à compter du 05 avril 2025 du bail consenti à Monsieur [X] [J] le 16 octobre 2024 par la SARL DANGAD INVEST et cédé à la SARL [S] portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 5] (56).

CONSTATONS que Monsieur [X] [J] a libéré les locaux loués suivant état des lieux de sortie du 1er décembre 2025.

CONDAMNONS Monsieur [X] [J] à payer à la SARL [S] par provision une somme de 15 000 € correspondant aux loyers et charges impayés.

CONDAMNONS Monsieur [X] [J] à payer à la SARL [S] en deniers ou quittance et par provision une somme de 7.200 € TTC par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 05 avril 2025 et jusqu'au 1er décembre 2025.

DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

DISONS que Monsieur [X] [J] pourra se libérer de sa dette, principal et frais, en vingt-quatre mensualités égales exigibles le 1er de chaque mois à compter du mois

DISONS qu'à défaut de paiement des loyers courants ou des sommes dues selon l'échelonnement prévu, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNONS Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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