TJ 56121, 30 juin 2026, RG 26/00142
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND EN DATE DU
30 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CTI
Minute n°
Copie exécutoire le 30/06/2026
à
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [W] [V] et Monsieur [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 sous le régime de la communauté légale. Suivant acte notarié reçu le 16 août 1994, homologué par jugement du tribunal de Lorient en date du 16 août 1995, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle.
Madame [W] [V] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs cinq enfants communs, Madame [D] [U], Madame [J] [U], Madame [A] [U], Madame [X] [U] épouse [T] et Madame [B] [U] épouse [Q].
Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Les indivisaires ne sont pas parvenues au règlement amiable de la succession de leurs parents.
Suivant jugement en date du 03 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lorient saisi par Madame [D] [U] a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [W] [V] et Monsieur [E] [U] et commis Maitre [H] [M], Notaire à Hennebont, pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 03 et 07 avril 2026, Madame [D] [U] a assigné Madame [J] [U], Madame [A] [U], Madame [X] [U] épouse [T] et Madame [B] [U] épouse [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [D] [U] demande au juge des référés de :
- Ordonner le versement à Madame [D] [U] d’une somme de 100.000 € à titre d’avance en capital sur les fonds figurant à l’actif de succession de [E] et [W] [U], en l’étude de Maître [M], notaire désigné.
- Condamner Madame [A] [U] à payer à Madame [D] [U] une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de justice outre dépens.
Elle expose que le compte de succession au 22 janvier 2026 mentionne un actif numéraire partageable de 984.000 €, or que par-devant le notaire désigné, quatre des cinq indivisaires ont souhaité obtenir chacune une avance de 100.000 € sur les fonds disponibles en l’étude et que seule [A] [U] s’est expressément opposée à une avance sur liquidités.
Madame [D] [U] considère que sa vocation successorale ne saurait être inférieure à 200.000 € (1/5ème de 2.000.000 d’euros, restant à parfaire) donc qu’elle apparaît bien recevable et fondée à solliciter de Madame la Présidente du tribunal judiciaire au visa des article 815-11 du Code civil qu’elle ordonne le versement à son bénéfice d’une somme de 100.000 € sur les fonds disponible en l’étude de Me [M], notaire.
***
Madame [A] [U] demande au juge des référés de :
- Décerner acte à Madame [A] [U] de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement à son profit de la somme de 100 000 € à titre d’avance en capital sur les fonds figurant à l’actif de succession de Monsieur [E] [U] et de son épouse Madame [W] [I]
- Ordonner le versement à Madame [A] [U] de la somme de 100 000 € à titre d’avance en capital sur les fonds figurant à l’actif de succession de Monsieur [E] [U] et de son épouse Madame [W] [I] en l’étude de Maître [M], Notaire désigné
- Débouter Madame [D] [U] de ses demandes, plus amples et contraires
- Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés par elles.
Elle dit s’être opposée à la demande amiable puisque Madame [D] [U] demandait également l’éventuelle attribution de l’un des deux biens situés [Adresse 5] à [Localité 1] sous réserve de l’évaluation et que Madame [B] [U] ne s’est toujours pas acquittée du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle a été condamnée à verser mensuellement à la succession.
Elle considère qu’il aurait été plus prudent de permettre au notaire de conserver les liquidités jusqu’à l’établissement d’au moins un projet d’état liquidatif précisant les demandes et intentions de la demanderesse afin d’éviter que ses prétentions dépassent le montant de ses droits. Néanmoins, constatant qu’il ne s’agit pas du souhait de la majorité des ayants-droits elle en prend acte.
Elle sollicite également le versement de la somme de 100 000 € à titre d’avance en capital à titre reconventionnel afin de ne pas créer d’inégalités entre les ayants-droits.
***
Madame [J] [U], Madame [X] [U] épouse [T] et Madame [B] [U] épouse [Q], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que Madame [W] [V] est décédée le [Date décès 1] 2021 et que son époux Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants communs, Madame [D] [U], Madame [J] [U], Madame [A] [U], Madame [X] [U] épouse [T] et Madame [B] [U] épouse [Q].
Il est également constant que Maître [M], Notaire à [Localité 1], a été désigné pour établir l’acte de partage dans le cadre de ladite succession et que le compte de succession au 22 janvier 2026 mentionne un actif numéraire partageable de 984.000 € (pièce 25).
Madame [A] [U] ne s’oppose pas à la demande de provision en son principe ni en son montant formulé par Madame [D] [U]. Il sera donc fait droit à la demande.
De la même manière Madame [D] [U] ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle de provision formulée par Madame [A] [U] en son principe ni en son montant, lesquels sont identiques. Il y sera également fait droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le versement à Madame [D] [U] d’une somme de 100.000 € à titre d’avance en capital sur les fonds figurant à l’actif de succession de [E] et [W] [U], en l’étude de Maître [M], notaire désigné.
ORDONNE le versement à Madame [A] [U] d’une somme de 100.000 € à titre d’avance en capital sur les fonds figurant à l’actif de succession de [E] et [W] [U], en l’étude de Maître [M], notaire désigné.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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