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TJ 56121, 30 juin 2026, RG 26/00147


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a443bc8cdc6046d4762d7ba

Texte de la décision

7,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CTM

Minute n°

Copie exécutoire le 30/06/2026

à

Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

entre :

Madame [K] [C] [Z]
née le 07 Janvier 1975 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [D] [T] exploitant sous l’enseigne [D] CONSTRUCTION
de nationalité Française
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Défendeur

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 16 décembre 2023, Madame [K] [Z] a confié à Monsieur [D] [T] des travaux de terrassement, assainissement, gros œuvre et enduit dans sa maison d’habitation sise [Adresse 3] en la commune de [Localité 4] (56).

Le chantier a été déclaré ouvert le 18 mars 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, Madame [K] [Z], se plaignant de désordres affectant la construction, a assigné Monsieur [D] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [K] [Z] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens de l'instance.

Elle expose que le chantier est arrêté et n’est pas terminé à ce jour. Elle indique qu'il résulte d'un rapport d’expertise amiable en date du 12 décembre 2025 qu’il existe plusieurs désordres tels qu’une erreur d’implantation de la maison, une défaillance de stabilisation de la cuve de récolte des eaux pluviales, une défaillance de fixation du delta MS, la fissuration des seuils en béton armé, erreur d’implantation de la trémie d’escalier.

Dix-huit points litigieux sont relevés par l’expert amiable au total. Madame [Z] dit avoir fait réaliser des devis lesquels laissent apparaître un montant élevé de travaux de reprises allant de 4.500 euros à 7.300 euros, mais que ces derniers ne comprennent pas l'entièreté des malfaçons, manquements contractuels et désordres tels que visés au rapport d'expertise.

***

Monsieur [D] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [Z] produit aux débats les devis et factures de la société [D] Construction ainsi qu’un rapport d’expertise amiable en date du 12 décembre 2025 observant 18 points de litiges concernant les travaux de l’entreprise de Monsieur [T].

La matérialité des désordres est constatée.

Elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [N] du cabinet [G] [Y] Architectes, [Adresse 4], [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [K] [Z] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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