TJ 56121, 30 juin 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CSW
Minute n°
Copie exécutoire le 30/06/2026
à
Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS
Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES
entre :
S.C.I. LES REMPARTS
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.S. CBI L’AVENIR
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. MAISONS CBI
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
La SCI LES REMPARTS a confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] n°7 56170 [Adresse 5] à la société MAISONS CBI.
La réception du chantier est intervenue le 03 mai 2021.
En novembre 2021, la société [Y] [J] a été mandatée pour réaliser des travaux d’aménagement extérieurs pour un montant total de 41 703,60 €. Elle a notamment réalisé un terrassement et la pose de pavés autour de la maison.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, la SCI LES REMPARTS, qui se plaignait des désordres affectant les travaux réalisés, a assigné la société [Y] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/209).
Suivant ordonnance en date du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [K] [M].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 09 et 28 avril 2026, la SCI LES REMPARTS a assigné la SAS MAISONS CBI, CBI L’AVENIR et la SAS HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI LES REMPARTS demande au juge des référés de :
- Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [M] suivant ordonnance du 19 août 2025 (RG n°25/00209) communes et opposables à la SAS CBI L'AVENIR, à la SAS MAISONS CBI et à la SAS HABITAT.
- Ordonner la jonction avec l’affaire principale.
- Condamner la SAS CBI L'AVENIR, la SAS MAISONS CBI, et la SAS HABITAT à communiquer à la SCI LES REMPARTS leurs attestations d’assurance en vigueur à la date de la DOC, et en vigueur à la date de la réclamation (2023) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pour 3 mois à compter de cette date.
- Statuer sur les dépens comme de droit.
Elle expose que dans le cadre de sa note aux parties n°3 en date du 18 décembre 2025, Monsieur [M], expert judiciaire, a donné un avis favorable à l’appel en cause de la société CBI (constructeur) et des lots plaquiste et gros œuvre, et précise qu’elle n’est pas en possession des attestations d’assurance des entreprises intervenues sur le chantier.
***
La SAS MAISONS CBI, la SAS CBI L’AVENIR et la SAS HABITAT n’ont formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Elles demandent par ailleurs au juge des référés de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SCI LES REMPARTS puisqu’elles les ont versées aux débats.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties n°3, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’appel à la cause de CBI et du plaquiste et du lot gros œuvre. La SAS MAISONS CBI, CBI L’AVENIR et la SAS HABITAT ne s’opposent pas à ces mises en cause.
La demande de la SCI LES REMPARTS tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS MAISONS CBI, CBI L’AVENIR et la SAS HABITAT les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Il est constaté que les attestations d’assurance des défenderesses sont produites. Il n’y a donc pas lieu de les condamner sous astreinte à produire lesdits documents.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS MAISONS CBI, CBI L’AVENIR et la SAS HABITAT les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2025 et confiées à Monsieur [K] [M].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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