TJ 56121, 30 juin 2026, RG 25/00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
dU 30 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00416 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C566E
Minute n°
Copie exécutoire le 30/06/2026
à
Me Joanna DAGORN-PEIGNARD
Me Quentin CHABERT de la SARL SARL CHABERT-CHOTARD
Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS
1 ccc le 30/06/2026 à l’association ANAMJ
entre :
Monsieur [E] [B] [C] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Demandeur
et :
Monsieur [R], [W], [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Madame [V] [G] [M] [T] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Quentin CHABERT de la SARL CHABERT-CHOTARD, avocat au barreau de NANTES
Défendeurs
JUGE : Madame Armelle PICARD, Prémière Vice- Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle PICARD, Prémière Vice- Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [Z] [K] veuve de Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6].
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [E] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T].
Un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], dont Madame [V] [T] avait obtenu une donation portant sur 22/100èmes de la nue-propriété, dépend de la succession.
Par testament authentique reçu par Maître [C] [O], Notaire à [Localité 7] le 21 décembre 2023, Madame [Z] [K] veuve [T] a notamment désigné Monsieur [E] [T] comme exécuteur testamentaire.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 15 et 18 décembre 2025, Monsieur [E] [T] a assigné Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LORIENT selon la procédure accélérée au fond.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [E] [T] demande au juge des référés de :
- Voir constater la carence de Madame [V] [T] divorcée [D] et de Monsieur [R] [T] dans le cadre de la succession de feue Madame [Z] [K] veuve [T] et la complexité de la situation successorale qui en découle.
- Voir en conséquence désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de Madame [Z] [K] veuve [T].
- Voir autoriser le mandataire successoral qui sera désigné à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession dans la mesure compatible avec les pouvoirs du concluant, exécuteur testamentaire nommé par Madame [Z] [K] veuve [T].
- Voir par ailleurs autoriser le mandataire successoral qui sera désigné à déterminer les prix et stipulations, aux conditions les plus avantageuses, et réaliser les actes de vente de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 6], dont la désignation cadastrale est la suivante : section N° Lieudit AM Surface [Adresse 7] 00 ha 26 a 94 ca
- Voir débouter Madame [V] [T] divorcée [D] et Monsieur [R] [T] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Voir condamner Madame [V] [T] divorcée [D] et Monsieur [R] [T] en 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Voir enfin condamner les mêmes en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose que le bien immobilier a subi un sinistre électrique en 2022, lequel est en cours d’indemnisation, et nécessite par ailleurs des travaux de remise en état urgents notamment aux fins de restauration de la toiture en chaume. Il dit être seul à tout gérer, sa sœur s’opposant à la réalisation des travaux de conservation du bien, au risque qu’il subisse d’importantes dégradations.
Il précise que des devis de réfection de la toiture en chaume avaient été signés par Madame [Z] [T] de son vivant le 8 mars 2023 auprès de l’EURL [1] pour un montant total de plus de 50 000 €, et engagent donc l’indivision, mais que Madame [V] [T] refuse de prendre en charge la quote-part lui incombant, obligeant Monsieur [E] [T] à procéder à la liquidation des actifs en sa qualité d’exécuteur testamentaire afin de pouvoir financer les travaux.
Il déclare enfin que la maison a été estimée entre 4 300 000 € et 4 500 000 € en l’état dans lequel elle se trouvait avant les travaux, et précise qu’alors même que des acquéreurs potentiels s’étaient manifestés aucune vente n’a pu intervenir dans la mesure où Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] n’ont pas accepté de régulariser le mandat de vente.
***
Madame [V] [T] demande au juge des référés de :
A titre principal
- Débouter Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Monsieur [R] [T] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
A titre subsidiaire
- Désigner en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire)
- Dire que le mandataire successoral pourra dans l’intérêt de la succession effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession
- Autoriser le mandataire successoral à déterminer le prix et les stipulations aux conditions les plus avantageuses et à réaliser l’acte de vente de l’ensemble immobilier à [Localité 8], [Adresse 6] (figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 26a94ca)
- Autoriser le mandataire successoral à dresser la liste des travaux exécutés par Monsieur [E] [T] à vérifier l’origine des fonds ayant permis leur financement, apprécier l’intérêt des travaux engagés par [E] [T] pour l’indivision, et vérifier si les travaux engagés l’ont été dans le respect du cadre légal et jurisprudentiel
- Autoriser le mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision.
En tout état de cause
- dire que toute mesure engagée devra être à la charge exclusive Monsieur [E] [T], sans compte dans le cadre des opérations de liquidation.
- Débouter Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [T] (divorcée [D]) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle décrit d’une part un climat conflictuel et violent entre Monsieur [E] [T] et ses frères et sœurs, les ayant empêchés de connaître l’état du bien, faute d’accès autorisé, et d’autre part considère que le paiement de la facture de réfection de la toiture leur a été imposé sans concertation. Elle rappelle néanmoins que les cohéritiers sont tous d’accord pour mettre en vente la propriété, et estime que la désignation d’un mandataire serait aussi coûteuse qu’inutile.
***
Monsieur [R] [T] demande au juge des référés de :
- Désigner en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) dont le siège social est situé [Adresse 8] avec faculté de délégation pour accomplir administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Madame [Z] [T] ;
- Dire que le mandataire successoral pourra dans l’intérêt de la succession effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
- Autoriser la mandataire successorale à déterminer le prix et les stipulations aux conditions les plus avantageuses et à réaliser l’acte de vente de l’ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 6] ;
- Autoriser le mandataire successoral à :
➢ Répartir les fonds disponibles entre les indivisaires déduction faite des éventuelles créances et dettes entre indivisaires et vis-à-vis de l’indivision ;
➢ Dresser la liste des travaux exécutés par Monsieur [E] [T] ;
➢ Vérifier l’origine des fonds ayant permis leur financement ;
➢ Apprécier l’intérêt des travaux engagés par Monsieur [E] [T] pour l’indivision ;
➢ Vérifier si les travaux engagés l’ont été dans le respect du cadre légal et jurisprudentiel ;
- Autoriser le mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision ;
- Débouter Monsieur [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
- Faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties devant les payer.
Il expose au soutien de ses prétentions que la carence et la mésentente entre héritiers constituent des motifs légitimes pour la désignation d’un mandataire successoral ; que tel est bien le cas en l’espèce même si la présentation des faits par Monsieur [E] [T] ne correspond pas à la réalité puisque c’est lui qui a interdit l’accès au bien immobilier et à ses frères et sœurs qu’il insulte et dénigre de façon constante.
Il considère que Monsieur [E] [T] a engagé d’importants travaux dans la maison sans en informer au préalable son frère et sa sœur, que ces derniers ignorent dans quel état se trouvait la maison avant ces travaux, leur ampleur, leur destination et leur intérêt puisqu’ils n’y avaient pas accès. Il dit que rien ne justifie l’engagement de ces frais importants puisque ces travaux sont intervenus 3 ans après le sinistre d’incendie et que les devis signés n’étaient pas valides, et que de ce fait, Monsieur [E] [T] fait lui-même obstacle à la vente du bien.
Motifs de la décision :
L’article 813-1 du Code Civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 814 du Code Civil prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [K] veuve de Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6], laisse pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [E] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T], demandeurs et défendeurs à l’instance.
Il est également constant qu’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], dont Madame [V] [T] avait obtenu une donation portant sur 22/100èmes de la nue-propriété, dépend de la succession, et que Monsieur [E] [T] a été désigné exécuteur testamentaire suivant testament authentique du 21 décembre 2023.
Il apparaît que l’ensemble des indivisaires s’accorde à vendre le bien immobilier, néanmoins qu’une mésentente persistante s’agissant de la légitimité des travaux engagés sur le toit de chaume crée une inertie empêchant les indivisaires de convenir d’un prix de vente et d’y procéder.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [E] [T], soutenue par Monsieur [R] [T], tendant à voir désigner un mandataire successoral est opportune. Il y sera fait droit.
Monsieur [R] [T] à titre principal et Madame [V] [T] à titre subsidiaire demandent la désignation de l’ANAMJ en qualité de mandataire successoral et le demandeur Monsieur [E] [T] ne s’y oppose pas. Il sera donc fait droit à cette demande.
La rémunération du mandataire successoral sera versée par le demandeur Monsieur [E] [T] à charge de la succession dans les trois mois suivant notification de la présente décision.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DESIGNE l’association ANAMJ - [Adresse 9] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer la succession de Madame [Z] [K] veuve de Monsieur [A] [T], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6], avec la mission suivante :
● Accomplir pour le compte de l'indivision successorale tous les actes d'administration qu'il jugera utile à l'intérêt commun de l'indivision ;
● Réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ;
● Et notamment, procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 6] (56) ;
● Se faire communiquer par tous les héritiers les documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et, le cas échéant les convoquer ;
DIT que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au Président du tribunal judiciaire de Lorient et à l'ensemble des héritiers un rapport sur l'exécution de ses missions ;
DIT que la mission du mandataire successoral prendra fin au terme d'un délai de 24 mois avec possibilité de prorogation, à l'initiative du mandataire ou d'un seul héritier, sur requête devant madame la présidente du tribunal judiciaire de Lorient ;
FIXE à 3 000 € la provision que Monsieur [E] [T], devra verser au mandataire successoral à valoir sur ses frais et honoraires ;
DIT qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision la nomination du mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera à charge de la succession ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage..
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le président
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