TJ 56121, 30 juin 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ARC
Minute n°
Copie exécutoire le 30/06/2026
à
Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
Madame [Z] [L]
née le 18 Septembre 1961 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. [Localité 3] ( LES [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] )
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 24 novembre 2022, Madame [Z] [L] et Madame [I] [G] ont confié à la SAS [Localité 3] assurée auprès de la compagnie SMABTP la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9] (56).
Madame [I] [G] est décédée le 11 mars 2024. Au terme d’un testament olographe en date du 04 juillet 2022, elle avait institué pour légataire universel Madame [Z] [L] laquelle est désormais unique propriétaire du bien.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 octobre 2023 et réceptionné le 9 janvier 2025 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, Madame [Z] [L], se plaignant de désordres affectant la construction, a assigné la SAS [Localité 3] et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [Z] [L] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens de l'instance.
Elle indique que certaines réserves n’ont pas été levées (reprise des dégradations en suite du remplacement du sèche serviette, plinthes à remplacer) et que des fissures extérieures de nature évolutive sont apparues après réception.
Elle expose que le cabinet SARETEC, diligenté par son assureur l'Equité Assurances, a organisé une réunion contradictoire le 22 décembre 2025 lors de laquelle les désordres suivants ont été constatés :
1 - Dégradation des enrobés devant le portail.
2 - Microfissuration horizontale d’enduit en rive de plancher haut du garage.
3 - Microfissuration d’enduit en périphérie du coffre de volet roulant du séjour en façade principale.
4 - Plinthes d’étage de couleur blanche et non de la teinte du revêtement de sol.
5 - Raccords plâtrerie / peinture faits par Madame [L].
6 - Raccords périphériques bouton poussoir WC faits par Madame [L].
7 - Endommagement pierre d’ardoise bac à fleurs paysager (responsabilité non définie).
8 - Deux descentes EP et une boite à eau à remplacer.
Elle dit avoir refusé de signer le protocole qui lui a été soumis considérant que certaines fissures n’avaient pas été prises en comptes et que d’autres se sont aggravées.
***
La SAS [Localité 3] n’a formulé aucune opposition aux prétentions du Madame [Z] [L] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra dire si les désordres, malfaçons, non conformités invoqués, étaient ou non apparents à la réception.
***
La société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [Z] [L] produit aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 22 décembre 2025 observant les désordres suivants :
- Dégradation des enrobés devant le portail.
- Microfissuration horizontale d’enduit en rive de plancher haut du garage.
- Microfissuration d’enduit en périphérie du coffre de volet roulant du séjour en façade principale.
- Plinthes d’étage de couleur blanche et non de teinte du revêtement de sol.
- Raccords plâtrerie / peinture faits par Madame [L].
- Raccords périphériques bouton poussoir WC faits par Madame [L].
- Endommagement pierre d’ardoise bac à fleurs paysager (responsabilité non définie).
- Deux descentes EP et une boite à eau à remplacer.
La matérialité des désordres est constatée.
Elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Y] [H], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [Z] [L] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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