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TJ 51108, 26 juin 2026, RG 25/02401


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02401
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a443c39cdc6046d4762dfac

Texte de la décision

15,850 caractères

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement

Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02401 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZZF

[Y] [P]

Divers créanciers à la procédure

EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne

CREANCIERS :

[1]
Chez [Q] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

CAF DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, Greffier
Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS
Le 5 mars 2025, Mme [Y] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation financière à la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 22 avril 2025.
Dans sa séance du 31 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximale de 43 mois au taux maximum de 2,76%, la capacité de remboursement étant fixée à 335,27 euros.
La décision lui a été notifiée le 12 août 2025. Selon courrier du 20 août 2025, elle l’a contestée en expliquant que la mensualité retenue était trop élevée. Elle expose que le salaire mensuel retient les primes qu’elle perçoit en fin d’année et qu’elle ne peut prévoir ces sommes, celles-ci dépendant du chiffre d’affaires du magasin dans lequel elle travaille.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 27 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement.
Selon courriers reçus préalablement à l’audience, la CAF et la société [3] ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal ou ne pas avoir d’observations.
A l’audience, Mme [Y] [P] comparaît en personne. Concernant sa situation personnelle, elle expose être enceinte. Le terme est prévu le 23 juin 2026. Elle vit désormais en concubinage. Leur loyer s’élève à 548 euros. Ils ne bénéficieront pas d’aide au logement. Elle devra supporter des frais de garde d’un montant de 152 euros par mois (reste à charge après déduction faite des prestations familiales). Sur ses revenus, elle expose percevoir environ 1 200 euros par mois. Elle bénéficie d’un treizième mois et des primes d’intéressement et de participation (1 125,13 euros en 2025). Elle expose qu’elle n’en bénéficiera pas en 2026 suite à la décision de réorganisation du directeur de son magasin. Elle précise ne plus recevoir la prime d’activité, son conjoint exerçant une activité rémunérée. En outre, dans l’attente de la prise en compte de l’évolution de sa situation familiale, ses prestations sociales sont suspendues.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas exposé leurs moyens par lettre adressée au juge conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Mme [P] a été autorisée à transmettre les justificatifs des prestations sociales dans le cadre d’une note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité de la contestation
En l’espèce, Mme [P] a contesté la décision portant sur les mesures imposées par la commission dans le délai de 30 jours prévu par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la contestation des mesures imposées
Le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lesdites mesures sont notamment les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années soit 84 mois sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Pour déterminer la mesure la plus adaptée au traitement de la situation de surendettement du débiteur, le juge examine la situation générale du débiteur.
Il évalue ainsi le montant de son endettement, au besoin en procédant à une vérification des créances, même d’office, conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation.
Il doit en outre déterminer si le débiteur est en mesure de dégager une mensualité de remboursement laquelle est calculée conformément aux articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation. Aux termes de ces articles, celle-ci ne peut correspondre qu’à une partie des revenus du débiteur. En est ainsi exclue la part des revenus nécessaires au paiement des dépenses courantes. Celles-ci sont définies à l’article L. 731-1 et L. 731-2 comme les dépenses notamment liées au logement, à l’électricité, au chauffage, à la nourriture, aux frais de scolarité et de garde, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, elles sont appréciées soit au montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur soit en fonction d’un barème fixé par le règlement intérieur de la Commission. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

En pratique, à partir de 2011, les commissions ont adopté un barème commun, valable au plan national.
Dans tous les cas, la mensualité de remboursement ne peut excéder le montant de la quotité saisissable par référence au barème de saisie des rémunérations lequel est disponible sur le site du Ministère de la justice.
Sur le passif de Mme [P] Aucun élément du dossier ne rend nécessaire ni ne permet de procéder à la vérification totale ou partielle des créances.
Le passif de Mme [P] s'élève ainsi à la somme de 13 537,04 euros conformément au restant dû initial retenu par la commission de surendettement dans le tableau récapitulatif des mesures imposées.
Sur les revenus de Mme [P] La commission a retenu les ressources suivantes :
283 euros au titre de l’aide au logement ; 70 euros au titre de la prime d’activité ; 1 432 euros de salaire sur la base de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 Soit un montant total de 1 785 euros.
Mme [P] indique tout d’abord que son salaire a été surévalué puisqu’il prend en compte son treizième mois et les primes d’intéressement, lesquelles sont – par définition – variables.
Pour autant, sur la base de ses déclarations et du tableau prévisionnel du budget 2026 qu’elle produit, à supposer son salaire mensuel à 1 150 euros, elle aurait perçu, entre 2025 la somme totale de [(1150 x 13) + 1 125 euros] / 12 = 1339,50 euros par mois.
La considération suivant laquelle ces derniers ne sont versés qu'une fois par an et non mensuellement apparaît indifférente, dès lors qu’elle n’affecte pas le niveau des revenus considérés mais uniquement leur régularité. Il lui appartient de les mettre de côté lors de leur perception afin de pouvoir faire face aux échéances du rééchelonnement ainsi fixées. Cette affirmation est d’autant plus juste que la prime 2025 a été perçue par Mme [P] alors même qu’elle était recevable à la procédure de surendettement.
Si elle indique qu’elle ne percevra pas cette prime en 2026, elle ne produit aucune attestation en ce sens de son employeur. Si toutefois cette déclaration s’avérait, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement afin d’adapter sa mensualité de remboursement.
Concernant les prestations familiales, il résulte des justificatifs qu’elle produit, qu’entre la date de dépôt de son dossier et l’audience, elle a perçu la somme équivalent à 502,15 euros par mois (hors prime à la naissance – PAJE)
Ses ressources s’élèvent donc à la somme de 1 339,50 + 502,15 euros = 1 841,65 euros soit un montant supérieur que celui retenu par la commission.
Si Mme [P] produit une attestation de la caisse d’allocations familiales selon laquelle ses droits sont actuellement suspendus, il y a lieu de rappeler que cette suspension n’affecte pas les revenus qu’elle a réellement perçu entre le dépôt de son dossier et l’audience devant le juge des contentieux de la protection.
Concernant ses charges, la commission a retenu qu’elle n’avait personne à charge. Or, sa situation a évolué puisqu’elle a désormais un enfant à charge. Elle ne précise pas quel est le niveau de revenus de son conjoint qui n’est, par conséquent, pas à sa charge. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il participe à hauteur de 50 % des charges du foyer.
Il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Celles-ci s’établissent comme suit :
Loyer : 548 euros / 2 soit 274 euros (selon avis d’échéance d’avril 2026) ; Forfait de base 2026 : (913 / 2) = 456,50 euros ;Forfait d’habitation : (190/2) = 95 euros ; Forfait chauffage : (167 /2) = 83,50 euros ;Soit des charges totales de 909 euros.
La différence entre ses charges et ses revenus s’élève donc à la somme de 941 euros soit une capacité de remboursement supérieur à celle retenue par la commission.
A supposer que Mme [P] soit en désaccord avec l’analyse des charges ainsi réalisée par la juridiction de céans, il y a lieu de relever que selon le budget annuel qu’elle produit, le solde final s’élève, a minima à 493,91 euros soit une capacité de remboursement supérieure à celle estimée par la commission de surendettement.
Le plan élaboré par la commission est donc parfaitement conforme à la situation financière de Mme [P].
Il y a donc lieu d’arrêter les mesures propres à apurer son passif conformément aux mesures imposées par la commission dans sa séance du 31 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [P] contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne le 31 juillet 2025 ;
FIXE le passif de Mme [Y] [P] conformément au restant dû initial retenu par la commission de surendettement dans le tableau récapitulatif des mesures imposées ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] [P] conformément aux mesures imposées par la commission dans sa décision du 31 juillet 2025 ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant après la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d'une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
DIT que Mme [Y] [P] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers afin de convenir avec eux des modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [Y] [P] pendant la durée du plan de n'accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Y] [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [P] ainsi qu'aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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