TJ 51108, 26 juin 2026, RG 25/02601
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02601 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2H4
[U] [Y]
Divers créanciers à la procédure
EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
CREANCIERS :
[1]
Chez [D] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE-[Localité 3]
Agence 923
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LE FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[8]
Agence Relation Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON
DEBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, GreffierCopie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Mme [U] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation financière le 8 avril 2025 à la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 22 avril 2025.
Dans sa séance du 28 août 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec une 12 premières mensualités de 379,26 euros puis de 486,07 euros, les dettes subsistantes étant effacées. Elle a en outre imposé la restitution du véhicule en location avec option d’achat, sa situation financière ne permettant pas la conservation du bien.
La décision a été notifiée à Mme [Y] le 9 septembre 2025 et elle l’a contestée par courrier déposé le même jour.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 27 avril 2026.
Plusieurs créanciers ont actualisé et / ou rappelé le montant de leurs créances.
A l’audience, Mme [U] [Y] comparait en personne. Concernant ses revenus, elle explique percevoir entre 1 400 à 1 500 euros par mois, outre des primes en fonction des ventes qu’elle réalise. Elle perçoit une prime de fin d’année en décembre qui correspond à environ 70% du salaire minimum, une deuxième d’intéressement de 970 euros brut en mai (contre 1300 en 2025) et de 500 euros en juillet. Elle indique ne plus percevoir d’aides au logement, celles-ci étant retenues par l’organisme en remboursement d’indus. Concernant ses charges, elle expose avoir fait une demande de logement pour un appartement plus petit. Elle perçoit 20 euros de prime d’activité. Elle n’a pas d’enfant à charge. Enfin, elle explique contester la décision de la commission car celle-ci la contraint à restituer le véhicule, lequel est essentiel pour ses déplacements quotidiens sauf à trouver un logement à [Localité 12].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [Y] a contesté la décision portant sur les mesures imposées par la commission dans le délai de 30 jours prévu par les articles L. 733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Son recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
Le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lesdites mesures sont notamment les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années soit 84 mois sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Pour déterminer la mesure la plus adaptée au traitement de la situation de surendettement du débiteur, le juge examine la situation générale du débiteur.
Il évalue ainsi le montant de son endettement, au besoin en procédant à une vérification des créances, même d’office, conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation.
Il doit en outre déterminer si le débiteur est en mesure de dégager une mensualité de remboursement laquelle est calculée conformément aux articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation. Aux termes de ces articles, celle-ci ne peut correspondre qu’à une partie des revenus du débiteur. En est ainsi exclue la part des revenus nécessaires au paiement des dépenses courantes. Celles-ci sont définies à l’article L. 731-1 et L. 731-2 comme les dépenses notamment liées au logement, à l’électricité, au chauffage, à la nourriture, aux frais de scolarité et de garde, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, elles sont appréciées soit au montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur soit en fonction d’un barème fixé par le règlement intérieur de la Commission. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prise en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
En pratique, à partir de 2011, les commissions ont adopté un barème commun, valable au plan national.
Dans tous les cas, la mensualité de remboursement ne peut excéder le montant de la quotité saisissable par référence au barème de saisie des rémunérations lequel est disponible sur le site du Ministère de la justice.
En l’espèce, concernant les ressources de Mme [Y], la commission a retenu un montant total de 1 943 euros dont 1 810 euros de salaire, 37 euros de prime d’activité et 96 euros d’allocations logement.
Le fait que le salaire de Mme [Y] soit constitué de nombreuses primes constitue la difficulté principale pour évaluer ses ressources avec certitude dans la mesure où, par définition, les primes sont variables. Puisqu’il n’est pas possible de déterminer mois par mois et par anticipation la capacité de remboursement de Mme [Y] en fonction de son salaire, il convient de lisser les primes perçues les années précédentes.
Ainsi, selon avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024, Mme [Y] a perçu 21 938 euros de salaires et assimilés soit, en moyenne 1 828 euros par mois. Selon son bulletin de paie de novembre 2025, le cumul net imposable s’élève à 22 172,21 euros soit également 1 847 euros par mois. La commission de surendettement a donc fait une juste appréciation du salaire de Mme [Y] en retenant la somme de 1 810 euros.
Concernant les aides perçues par Mme [Y], il convient de retenir 20 euros de prime d’activité.
Si elle indique ne plus percevoir les aides au logement à la suite de retenues sur ses prestations, elle ne produit aucun document permettant de l’établir, la pièce qu’elle produit tendant à démontrer le contraire puisqu’il est indiqué que le recouvrement de la créance est « suspendu ».
Il y a donc lieu de retenir des ressources mensuelles à hauteur de 1 926 euros soit une différence de 17 euros avec celui retenu par la commission.
Concernant ses charges, elle a retenu la somme de 1 556 euros correspondant outre au loyer de Mme [Y], lequel n’a pas évolué, aux trois forfaits habituellement retenus : de base, chauffage et habitation.
Mme [Y] produit deux tableaux, l’un correspondant au budget 2025 et le second relatif à son budget prévisionnel pour l’année 2026. En 2025, ses charges s’élèveraient en moyenne à 1181 euros par mois, échéance du crédit avec option d’achat comprise. En considérant qu’en 2025 son salaire s’élevait à 1 847 euros par mois (selon cumul net imposable en novembre 2025), la différence entre ses ressources et ses charges s’élève à 666 euros soit une capacité de remboursement largement supérieure à celle retenue par la commission.
En 2026, en prenant le budget prévisionnel de Mme [Y], sa capacité de remboursement moyenne (salaires – charges / 12) s’élève à 479,40 euros, soit supérieure à celle retenue par la Commission puisque les charges évaluées par Mme [Y] retiennent les 195 euros d’échéances [9].
Mme [Y] justifie, conformément aux instructions de la commission, avoir entamé des recherches pour avoir un logement moins onéreux, permettant, à terme d’augmenter sa capacité de remboursement.
Cette situation étant toutefois incertaine, il convient d’établir un plan provisoire, sur une durée de 13 mois à compter du 10 août 2026 et de recommander à Mme [Y] de déposer un plan à l’issue.
Compte tenu des développements précédents, la capacité de remboursement (387 euros) évaluée par la Commission sera retenue.
Le véhicule en location avec option d’achat apparaît comme essentiel à ses déplacements professionnels et in fine, une condition essentielle au respect du plan de désendettement.
L’état des créances au 22 septembre 2025 met en évidence que le crédit [9] a été conclu le 21 septembre 2023 pour une durée de 48 mois et des échéances de 191,72 euros soit pour un montant total de 9 202,56 euros. Le montant restant dû n’est pas précisé.
Il y a par conséquent lieu de fixer le passif de Mme [Y] conformément à la colonne « restant dû initial » du plan approuvé le 28 août 2025 et sous réserve des éventuels paiements intervenus en cours de procédure et à l’exception des créances suivantes :
CAF trop perçu : 2 405,36 euros ; Le Foyer rémois [Etablissement 2] : 1722,72 euros ;[10] : la créance devant être estimée à 2 492,36 euros à la date d’entrée en vigueur du plan laquelle sera fixée au 3 août 2026 ;
Le plan sera le suivant :
CGLE : 13 mensualités de 191,72 euros ; Le Foyer rémois [Etablissement 3] échéances de 195,28 euros et une 9e de 160,48 euros ; CAF trop perçu : Neuf échéances à 0 euros et quatre échéances de 195,28 euros ; Les créances des autres créanciers seront suspendues dans l’attente.
Les dettes ne porteront pas intérêt.
La première mensualité devra intervenir le 10 août 2026.
A l’issue du plan, Mme [Y] devra redéposer un dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable le recours formé par Mme [U] [Y] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Marne du 28 août 2025 ; FIXE le passif de [U] Mme [Y] conformément à la colonne « restant dû initial » du plan approuvé le 28 août 2025 et sous réserve des éventuels paiements intervenus en cours de procédure et à l’exception des créances suivantes : CAF trop perçu : 2 405,36 euros ; Le Foyer rémois [Etablissement 2] : 1722,72 euros ;CGLE 101M9131547 : 2 492,36 euros au 10 août 2026 ; ARRETE les mesures propres à traiter la situation financière de Mme [U] [Y] selon les modalités suivantes : CGLE 101M9131547 : 13 mensualités de 191,72 euros ; Le Foyer rémois [Etablissement 3] échéances de 195,28 euros et une neuvième de 160,48 euros ; CAF trop perçu : Neuf échéances à 0 euros et quatre échéances de 195,28 euros ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois, un mois après la notification de la présente décision ; DIT que les sommes ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT que les dettes non comprises dans le plan seront suspendues ; DIT qu’à l’issue du plan, Mme [U] [Y] devra redéposer un dossier de surendettement ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d'une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ; DIT que Mme [U] [Y] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers afin de convenir avec eux des modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [Y] à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [Y], pendant la durée du plan de n'accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [U] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [Y], ainsi qu'aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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