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TJ 51108, 26 juin 2026, RG 26/00607


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00607
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a443c54cdc6046d4762e1b2

Texte de la décision

6,473 caractères

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement

Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00607 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5ME

[B] [P]

Divers créanciers à la procédure

EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

CREANCIERS :

ENGIE
Chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, Greffier
Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS
Le 25 novembre 2025, Mme [B] [P] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière devant la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Elle a été déclarée irrecevable le 29 janvier 2026 au motif qu’elle n’était pas de bonne foi, Mme [P] ayant bénéficié de trois plans de 24 mois pour sortir de l’indivision.
Selon courrier du 13 février 2026, elle a contesté la décision en indiquant avoir fait le nécessaire pour sortir de l’indivision.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 27 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement.
A l’audience, Mme [P] indique être suivie par une assistante sociale, qu’elle n’a pas été informée qu’il existait des démarches pour saisir le Tribunal judiciaire. Son ex-conjoint réside encore dans l’immeuble. Elle n’a pas pris contact avec un avocat ni fait de demande d’aide juridictionnelle. Elle indique avoir vu un notaire le mois précédent.
Les créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir leurs observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Le recours formé par Mme [P], dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement, est recevable en application des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation.
Son recours est donc recevable.
Sur le bienfondé de la contestation
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi.

En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, Mme [P] a bénéficié de plusieurs plans de surendettements à savoir :
Un premier approuvé le 15 juin 2018 consistant en un plan provisoire de 24 mois pour « permettre à Mme [P] de vendre le bien immobilier » lequel était estimé à 62.500 euros ; Un deuxième approuvé le 28 janvier 2021 consistant également en un plan provisoire de 24 mois pour lui permettre de « liquider la communauté » ; Un troisième plan de 24 mois « pour liquidation de la communauté » approuvé le 28 septembre 2023. Il est indiqué « Demande à Mme de fournir des mandats de vente dans les 6 mois de la mise en place du plan en cas de non-respect nous pourrions dénoncer le plan » ;Il en résulte que Mme [P] a bénéficié de trois plans pour lui permettre de vendre l’immeuble qu’elle possède en indivision avec son ex-conjoint. Les plans qu’elle a d’ailleurs mis en place mentionnent spécifiquement qu’ils sont provisoires afin de lui permettre de vendre ce bien ou de sortir de la communauté maritale. Elle ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle n’a - ne serait-ce - tenté d’en sortir amiablement ou judiciairement. Si la voie de la saisine du tribunal judiciaire peut effectivement paraître compliquée pour une particulière, Mme [P] ne produit aucune démarche de contact avec un avocat pour obtenir des informations ou une demande de soutien financier au bureau d’aide juridictionnelle.
Cette inertie a conduit en outre à une dévaluation du bien en question.
Il est manifeste que Mme [P] est de mauvaise foi.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de pourvoi DÉCLARE recevable le recours de Mme [B] [P] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de la Marne du 29 janvier 2026 ; DECLARE Mme [B] [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [P] et à ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne.

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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