TJ 51108, 6 janv. 2026, RG 22/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT
Du 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° : N° RG 22/00058 - N° Portalis DBY7-W-B7G-EDZ5
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
S.C.I. AVENIR IMMO,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n°491 064 820,
[Adresse 2]
représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Société BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL
[Adresse 3], ALLEMAGNE
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Nous, Sébastien MORGAN, Président, Juge de l’exécution, assistée de Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires, avons rendu le jugement ci-après :
MOTIFS :
Vu l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’audience d’adjudication du 06 Janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier poursuivant représenté par Maître DENIS, ne requiert pas la vente.
Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 octobre 2022 , portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 2] (51), [Adresse 4], cadastré section XB n°[Cadastre 1], d’une contenance de 02 a 13 ca, ledit commandment publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 9 novembre 2022 au volume 2022 S n°66, d’ordonner la main levée de ce commandement, et de laisser la charge des frais de poursuites de saisie immobilière à la partie demanderesse, créancier poursuivant.
La décision a été rendue sur le siège.
DECISION :
La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE l’absence de réquisition de vente par la Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant ;
CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 octobre 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 9 novembre 2022 au volume 2022 S n°66;
ORDONNE la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie immobilière;
LAISSE les frais de poursuites de saisie immobilière à la charge de la partie demanderesse ;
La DSGJ Le Juge de l’exécution
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