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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 51108, 6 janv. 2026, RG 22/00058


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Date
06/01/2026
Numéro
22/00058
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JEX Immobilier vente
Type
other
Id
6a443c5acdc6046d4762e259

Texte de la décision

2,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT
Du 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° : N° RG 22/00058 - N° Portalis DBY7-W-B7G-EDZ5

ENTRE :

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

ET :

S.C.I. AVENIR IMMO,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n°491 064 820,
[Adresse 2]
représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

Société BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL
[Adresse 3], ALLEMAGNE
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

Nous, Sébastien MORGAN, Président, Juge de l’exécution, assistée de Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires, avons rendu le jugement ci-après :

MOTIFS :

Vu l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution,

A l’audience d’adjudication du 06 Janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier poursuivant représenté par Maître DENIS, ne requiert pas la vente.

Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 octobre 2022 , portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 2] (51), [Adresse 4], cadastré section XB n°[Cadastre 1], d’une contenance de 02 a 13 ca, ledit commandment publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 9 novembre 2022 au volume 2022 S n°66, d’ordonner la main levée de ce commandement, et de laisser la charge des frais de poursuites de saisie immobilière à la partie demanderesse, créancier poursuivant.

La décision a été rendue sur le siège.

DECISION :

La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

CONSTATE l’absence de réquisition de vente par la Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant ;

CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 octobre 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 9 novembre 2022 au volume 2022 S n°66;

ORDONNE la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie immobilière;

LAISSE les frais de poursuites de saisie immobilière à la charge de la partie demanderesse ;

La DSGJ Le Juge de l’exécution

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