TJ 51108, 10 avr. 2026, RG 24/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 10 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EUGW
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SCP MCM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, substitué par Me LAKDAR, avocat au barreau de REIMS
ET :
S.C.I. VRAC’[Localité 3]
[Adresse 3], [Localité 4]
représentée par Maître Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant, substitué par Me AKPATJI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Julie GAUMER, Juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2026, les parties représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
En exécution d'un commandement valant saisie en date du 19 Septembre 2024 publié au service de la publicité foncière de Marne le 18 Octobre 2024, volume 2024 S numéro 60,
Le juge de l’exécution a, par un jugement d’orientation en date du 06 mai 2025, ordonné la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie, situé à [Adresse 4], cadastré section AA n° [Cadastre 1], par adjudication judiciaire et fixé la date de l’audience d’adjudication au 02 septembre 2025 au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Par un arrêt en date du 13 janvier 2026, la Cour d’Appel de [Localité 5] a notamment :
- infirmé le jugement d’orientation du 06 mai 2025 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble litigieux,
- autorisé le vente amiable au prix principal de 350.000 € ,
- dit n’y avoir lieu à taxation des frais de poursuite à défaut de demande,
- dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécutiondu tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt
- Rappelé qu’à cette audience , le juge de l’exécution s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la caisse des dépôts et consignations
L’affaire a été rappelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 07 avril 2026.
A cette audience, les parties exposent qu’un compromis a été régularisé pour la somme de 334.000 €, la vente à intervenir devant être signée le 27 avril 2026, et sollicitent du juge de l’exécution l’autorisation pour la SCI VRAC’[Localité 3] de procéder à la vente amiable au prix de 334 000 €.
La banque CIC EST demande en sus la taxation de ses frais à la somme de 2772, 86 € et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître SOLY.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’orientation de la procédure
Vu les articles R 322-21 , R 322-22 et R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Article R 322-21 : Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Article R 322-22 : Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Article R 322-25 : A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22.
En l’espèce, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, les parties ne justifient pas de la régularisation de la vente du bien saisi et versent aux débats un compromis de vente portant sur l’immeuble saisi reçu par maître [Q] [D] [M], notaire associé à [Localité 6], pour un montant de 334.000 €.
Force est de constater que cette vente amiable ne remplit pas les conditions fixées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 13 janvier 2026 ayant autorisé la vente amiable au prix principal de 350.000 €.
Aucune demande de délai supplémentaire n’est formulée pour permettre la réalisation de la vente amiable dans les conditions fixées par l’arrêt sus mentionné.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des immeubles saisis comme il est dit au dispositif de la présente décision, étant précisé que les parties peuvent à tout moment procéder à la vente de gré à gré.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
RAPPELLE que la créance de la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de SCI VRAC’OMES au titre du prêt n°30087 33708 00021323103 de 404.139,00 Euros à 1,15% (taux fixe) es tmentionnée comme suit :
- Capital restant dû au 20 .03.2024 .................................................................................334.303, 89 €
- intérêts courus du 20.03.2024 au 20.11.2024
au taux contractuel de 1,150 % .........................................................................................4.813, 18 €
- indeminité conventionnelle ............................................................................................23.401, 27 €
- intérêts au taux contractuel de 1,150 %
et cotisations d’assurance à compter du 21.11.2024 jusqu’à parfait réglement ...............mémoire
– frais de recouvrement ....................................................................................................mémoire
Soit un total sauf mémoire de 362.518,34 € sauf mémoire selon décompte arrêté au 20 novembre 2024.
CONSTATE que la vente amiable des biens immobiliers figurant au commandement de payer valant saisie en date du 19 septembre 2024 au prix principal de 350 000 € autorisée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 13 janvier 2026, ne s’est pas réalisée ;
ORDONNE la vente forcée des immeubles visés au commandement de payer valant saisie en date du 19 septembre 2024 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du :
Mardi 7 juillet 2026 à 10 heures
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
DIT qu’en vue de cette vente, maître [C] [F], commissaire de justice à [Localité 6] (51) pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Julier GAUMER, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires.
LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
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