TJ 51108, 6 janv. 2026, RG 25/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 06 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZCM
ENTRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant,
ET :
Madame [O] [Q]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : pauline POTTIER, juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2025, la SA Crédit Lyonnais a fait signifier à Mme [O] [Q] un commandement de payer la somme totale de 74 345,20 euros, portant intérêts au taux de 1,45 % l’an, arrêté au 27 juin 2024, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 4 mars 2022, par Me [E] [G], notaire à [Localité 2].
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3], à [Localité 3], cadastré section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1628 m².
Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 11 avril 2025 au volume 2025 S n°14.
Par acte du 10 juin 2025, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [O] [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 2 septembre 2025, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 74 345,20 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Le 16 juin 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée à la débitrice, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Par acte signifié le 10 juin 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la SA Crédit Lyonnais, créancier inscrit au titre d’une inscription de privilège de prêteurs de deniers et d’une hypothèque conventionnelle en premier rang publiées le 17 mars 2022, assignée à comparaître à cette même audience.
À l’audience d’orientation du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de l’absence de toute clause de déchéance du terme du contrat et sollicité les explications du créancier sur le montant exigible à ce jour correspondant aux seules échéances impayées.
À l’audience d’orientation du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Crédit Lyonnais se réfère à ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2025 par procès-verbal de vaines recherches, maintenant ses demandes.
Mme [O] [Q], assignée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la qualification de la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte authentique de prêt
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et qu’un délai de quinze jours est déraisonnable (arrêt de la première chambre civile du 29 mai 2024, F-B, n° 23-12.904).
En l’espèce, si la SA Crédit Lyonnais ne justifiait pas initialement d’une clause de déchéance du terme, elle produit désormais les conditions générales du crédit prévoyant, en sa clause 5 « Exigibilité anticipée », un délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation en cas d’impayés.
Il n’existe donc en l’espèce aucun préavis d’une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt.
Les conséquences d’une telle clause sont considérables pour l’emprunteur puisque à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme [O] [Q], ainsi exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il importe peu que la mise en demeure finalement envoyée par le la SA Crédit Lyonnais ait laissé un délai de 30 jours à la débitrice pour régulariser sa situation, la clause laissant la fixation d’un éventuel délai à la discrétion du prêteur et créant de facto le déséquilibre contractuel à l’origine du caractère abusif de la clause.
La clause susvisée apparaît dès lors abusive et pourrait être déclarée non écrite, de sorte que seules les échéances impayées seraient aujourd’hui dues.
Dans le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA Crédit Lyonnais de formuler ses observations sur ces éléments et de communiquer un décompte actualisé détaillant les seules échéances échues impayées à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 février 2025.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 3 février 2026 à 10h00, devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, afin de permettre à la SA Crédit Lyonnais de formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause « Exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt du 4 mars 2022 et de communiquer un décompte actualisé détaillant les seules échéances échues impayées à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 février 2025 ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le juge
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