TJ 51108, 3 mars 2026, RG 25/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 03 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E4CP
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée parla SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2], [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Sébastien MORGAN, Président, Juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit d’huissier en date du 19 Août 2025, la Société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [O] [F] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 2], [Adresse 2], cadastré section BE n° [Cadastre 1] pour 10 a 77 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Marne le 10 Octobre 2025, volume 2025S numéro 46
Selon exploit d’huissier de justice délivré le 01 Décembre 2025, la Société CREDIT LOGEMENT
a fait assigner [O] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 3] statuant en audience d’orientation en date du 03 Février 2026.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 04 Décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal.
L’affaire a été renvoyée et évoquée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 à laquelle a comparu la Société CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [F] [O] n’était ni présent, ni représenté.
A l’audience, le conseil de la Société CREDIT LOGEMENT a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant doit bénéficier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne peut saisir que les droits réels cessibles afférents aux immeubles de son débiteur.
En application de ces dispositions, il convient de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la Société CREDIT LOGEMENT produit la copie exécutoire du jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu le 19 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne (Marne), signifié à partie suivant exploit en date du 18 avril 2025 de Maître [X], commissaire de justice à Sézanne (Marne), et passé en force de chose jugée ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Reims le 21 mai 2025.
Il est par ailleurs constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à M. [F] le 19 août 2025 est demeuré infructueux.
Ainsi, il y a lieu de constater que la Société CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.
Il en résulte, qu’en l’absence de motif d’insaisissabilité de l’ensemble immobilier, les conditions préalables à la vente aux enchères publiques sont réunies conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mention de la créance
En application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation quant au quantum, le juge de l’exécution ne peut réduire d’office la créance du poursuivant et le montant de celle-ci doit être retenu à la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.
En l’espèce, la Société CREDIT LOGEMENT fait valoir une créance, non contestée en ses principes et quantum, d’un montant total en principal, intérêts, frais et autres accessoires, 75.294,92 € au 03 février 2026.
En l’absence de toute contestation, la créance de la Société CREDIT LOGEMENT
sera mentionnée comme suit :
Principal restant dû : 63.368,65 €
Intérêts : 8.430,85 €
Accessoires : 3.495,42 €
Coût du commandement, et tous frais conséquents faits ou à faire, susceptibles d’être avancés par le prêteur pour le rcouvrement de sa créance et la conservation de son gage : Mémoire
Soit un total sauf mémoire de 75.294,92 € arrêté au 03 février 2026.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentée, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidente et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont afférents à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE la créance de la Société CREDIT LOGEMENT comme suit :
Principal restant dû : 63.368,65 €
Intérêts : 8.430,85 €
Accessoires : 3.495,42 €
Coût du commandement, et tous frais conséquents faits ou à faire, susceptibles d’être avancés par le prêteur pour le rcouvrement de sa créance et la conservation de son gage : Mémoire
Soit un total sauf mémoire de 75.294,92 € arrêté au 03 février 2026 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 19 août 2025 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du :
Mardi 02 juin 2026 à 10 heures
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [P] DAVESNE JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 4] (Marne), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Sébastien MORGAN, Président, juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services judiciaires.
LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
C. HATTAT S. MORGAN
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