TJ 97120, 29 juin 2026, RG 25/01388
Vérifier : TJ 97120, 29 juin 2026, RG 25/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01388 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLZF
Page --
N° RG 25/01388 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLZF
Jugement du :
29 juin 2026
AFFAIRE :
La SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION DU NORD GRANDE TERRE “[Localité 1]”, immatriculée au RCS de POINTE a PITRE sous le n°332 303 494, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
C/
L’URSSAF - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 314 572 025,
AVOCATS :
Me Jamil HOUDA
la SCP NAEJUS-HILDEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 juin 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION DU NORD GRANDE TERRE “SICADEG”, immatriculée au RCS de POINTE a PITRE sous le n°332 303 494, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 314 572 025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2025, établi par la SCP [T]-CEAUX, Commissaires de justice à Baie-Mahault, l’URSSAF – CGSS de la Guadeloupe a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LA DISTRIBUTION D’EAU EN GUADELOUPE (ci-après SICADEG) entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE, pour la somme de 90.155,51 euros, en vertu de trois contraintes émises les 24 novembre 2022, 9 juin 2023 et 20 janvier 2020 par le Directeur de l’organisme. Ladite saisie-attribution a été dénoncée au débiteur suivant exploit en date du 20 juin 2025.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2025, la [Localité 1] a fait assigner l’URSSAF – CGSS de la Guadeloupe devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de saisie attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.
La [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
Juger que la saisie-attribution a été pratiquée à la requête d’une entité dénommée « URSSAF CGSS de la Guadeloupe », dépourvue de personnalité juridique et de capacité à agir, Prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 sur ses comptes, Ordonner la mainlevée immédiate et sans réserve de ladite saisie, A titre subsidiaire : Constater qu’à défaut d’acte interruptif valable établi par la CGSS, l’action en exécution de la contrainte du 20 janvier 2020 était atteinte par la prescription triennale courant à compter de sa signification du 11 février 2020, Annuler le commandement de saisie-vente du 19 mai 2023 faute d’identification certaine de la personne morale poursuivante, Juger que la CGSS ne justifie pas, à la date de la saisie, d’une créance intégralement certaine, liquide et exigible pour le montant poursuivi, Ecarter à tout le moins les majorations de retard dont le maintien n’est pas précisément justifié au regard du dispositif issu de l’ordonnance du 25 mars 2020, Juger que les fonds détenus sur le compte n°34000933002 sont insaisissables, car ils constituent des fonds de tiers affectés au reversement d’aides publiques, Prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution du 17 juin 2025, Ordonner la mainlevée immédiate et sans réserve de ladite saisie, Condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La CGSS de la Guadeloupe, représentée par son conseil, sollicite de :
Juger mal fondée la contestation de la [Localité 1] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Débouter la [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes infondées, Donner pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 par acte de commissaire de justice, en vertu des contraintes du 20 janvier 2020, du 24 novembre 2022 et du 9 juin 2023,
Condamner la [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Ces dispositions sont d’ordre public et ne nécessite aucunement la démonstration d’un grief pour être applicables.
C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 17 juin 2025 et dénoncée à la société débitrice le 20 juin 2025.
La [Localité 1] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 10 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
La [Localité 1] produit la lettre recommandée de dénonciation de sa contestation adressée à l’huissier instrumentaire, ainsi que l’avis de réception afférent, la lettre ayant été distribuée le 15 juillet 2025.
Néanmoins, si ladite lettre est datée, dans son corps, du 11 juillet 2025, aucune preuve effective de la date d’envoi n’est produite, de sorte qu’il n’est pas démontré que la lettre recommandée a bien été déposée à la Poste le 11 juillet 2025.
Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de la [Localité 1].
Sur les autres demandes
La [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LA DISTRIBUTION D’EAU EN GUADELOUPE de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 par la SCP [T]-CEAUX, Commissaires de justice à Baie-Mahault, à la demande de la CGSS de la Guadeloupe, sur ses comptes entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE, en vertu de trois contraintes émises les 24 novembre 2022, 9 juin 2023 et 20 janvier 2020 par le Directeur de l’organisme, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 20 juin 2025 ;
CONDAMNE la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LA DISTRIBUTION D’EAU EN GUADELOUPE aux dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LA DISTRIBUTION D’EAU EN GUADELOUPE à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.