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TJ 97120, 29 juin 2026, RG 25/02561


Vérifier : TJ 97120, 29 juin 2026, RG 25/02561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02561
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a444bfecdc6046d47644360

Texte de la décision

7,920 caractères

N° RG 25/02561 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPM2
Page --

N° RG 25/02561 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPM2

Jugement du :
29 juin 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. STORES 2000, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433022597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[K] [J]


AVOCATS :

la SELARL DURIMEL & BANGOU
Me Lucien TROUPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 juin 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. STORES 2000, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433022597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (1000)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Tania BANGOU de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocate au barreau GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 25/02561 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPM2
Page --
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2025, Monsieur [K] [J] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL STORES 2000 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 71.306,66 euros, en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Pointe à Pitre en date du 13 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SARL STORES 2000 suivant exploit en date du 25 juin 2025.

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2025, Monsieur [K] [J] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL STORES 2000 entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE, pour la somme de 71.306,66 euros, en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Pointe à Pitre en date du 13 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SARL STORES 2000 suivant exploit en date du 25 juin 2025.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2025, la SARL STORES 2000 a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation des deux saisies-attribution.

Le juge de la mise en état a, par mention au dossier, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution, compétent en matière de contestation des mesures d’exécution forcée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge de l’exécution du 4 mai 2026.

La SARL STORES 2000, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, selon les termes de son acte introductif d’instance, de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2025 entre les mains de la banque BRED ayant porté sur la somme de 71.306,66 euros, Surseoir à statuer s’agissant de la validité de la saisie-attribution du 20 juin 2025 entre les mais de la banque CREDIT AGRICOLE ayant porté sur la somme de 71.306,66 euros, dans l’attente de la décision à venir du 1er Président de la Cour d’appel de Basse-Terre qui statuera sur la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Pointe à Pitre, Condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de bien vouloir :
Déclarer l’action de la société STORES 2000 irrecevable, A titre subsidiaire : L’en dire mal fondée, Débouter la société STORES 2000 de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, Condamner la SARL STORES 2000 à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL DURIMEL & BANGOU, conformément à l’article 699 du même code.

Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Par conclusions communiquées par RPVA le 9 juin 2026, le conseil de la SARL STORES 2000 a sollicité la réouverture des débats, au motif que la Cour d’appel de [Localité 4] a, par arrêt en date du 7 mai 2026, substantiellement modifié le jugement du 13 décembre 2024, notamment sur le montant de la créance de Monsieur [K] [J].

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, les deux saisies-attribution ont été pratiquées le 20 juin 2025 et dénoncées à la SARL STORES 2000 le 25 juin 2025.

La SARL STORES 2000 a contesté les saisies-attribution par assignation en date du 24 juillet 2025. La contestation a donc bien été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.

Elle produit la lettre de dénonciation de sa contestation adressée à l'huissier instrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que sa preuve de dépôt à la Poste le 24 juillet 2025, soit le jour même de l’assignation, de sorte que la contestation est recevable.

Sur la demande de réouverture des débats

La SARL STORES 2000 produit, au soutien de sa demande de réouverture des débats, l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 7 mai 2026, qui a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Pointe à Pitre du 13 décembre 2024, titre exécutoire fondant les deux saisies contestées (signifié le 3 mars 2025), en ramenant notamment la condamnation principale de 66.189,51 euros à 10.121,43 euros.

Cette modification conséquente du titre, dont les mesures d’exécution forcée font l’objet de la présente procédure, justifie effectivement une réouverture des débats, afin que les parties puissent répondre utilement sur la validité des saisies pratiquées et leur éventuel cantonnement, et que le juge de l’exécution puisse prendre en compte pour rendre sa décision le titre approprié.

Les parties sont en ce sens invitées à produire pour la prochaine audience les pièces utiles pour l’examen du bien fondé de leurs prétentions respectives, et notamment les procès-verbaux des saisies-attribution complets et lisibles.

Les autres demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation de la SARL STORES 2000 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 5 octobre 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, situé [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation des parties ;

INVITE les parties à produire pour cette audience les pièces nécessaires à l’examen du bien fondé de leurs prétentions respectives ;

RESERVE les demandes et les dépens.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXECUTION

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