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TJ 97120, 29 juin 2026, RG 26/00441


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a444c01cdc6046d476443bc

Texte de la décision

7,336 caractères

N° RG 26/00441 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIS
Page --

N° RG 26/00441 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIS

Jugement du :
29 juin 2026

AFFAIRE :

[P] [H]

C/

[O] [H]


AVOCATS :

la SELASU [A] [X]
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 juin 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 26/00441 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIS
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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2026, établi par Maître [F] [N], Commissaire de justice à Lamentin, Madame [O] [H] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [P] [H] épouse [J] entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE, pour la somme de 1.586,60 euros, en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 20 novembre 2025. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice suivant exploit en date du 28 janvier 2026.

Par acte d'huissier du 25 février 2026, Madame [P] [H] veuve [J] a fait assigner Madame [O] [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de saisie attribution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026.

Madame [P] [H] veuve [J], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées, Constater l’irrégularité du décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution du 22 janvier 2026, Débouter Madame [O] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution et, le cas échéant, la restitution des sommes indument perçues, Condamner Madame [O] [H] aux entiers dépens.
Madame [O] [H], représentée par son conseil, sollicite de :
Juger que l’ordonnance du 20 novembre 2025 constitue un titre exécutoire régulier, Juger que la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 est régulière et bien fondée, Juger que Madame [P] [H] ne justifie d’aucun grief résultant de la présentation du décompte annexé à l’acte de saisie-attribution, Débouter Madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ses demandes tendant à voir constater l’irrégularité du décompte, à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et solliciter la restitution des sommes appréhendées, Condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Ces dispositions sont d’ordre public et ne nécessite aucunement la démonstration d’un grief pour être applicables.

C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 22 janvier 2026 et dénoncée à la débitrice le 28 janvier 2026.

Madame [P] [H] veuve [J] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 25 février 2026, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.

Néanmoins, Madame [P] [H] épouse [J] ne produit pas la lettre de dénonciation de sa contestation, qui devait impérativement être adressée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception le 25 ou le 26 février 2026.

Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [P] [H] épouse [J].

Sur les autres demandes

Madame [P] [H] épouse [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à Madame [O] [H] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation de Madame [P] [H] veuve [J] de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 par Maître [F] [N], Commissaire de justice à Lamentin, à la demande de Madame [O] [H], sur ses comptes entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE, en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 20 novembre 2025, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 28 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [P] [H] veuve [J] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [P] [H] veuve [J] à payer à Madame [O] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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