TJ 97120, 29 juin 2026, RG 26/00675
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Texte de la décision
N° RG 26/00675 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQX
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N° RG 26/00675 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQX
Jugement du :
29 juin 2026
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG), inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 342 763 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
AVOCATS :
la SCP NAEJUS-HILDEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 juin 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG), inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 342 763 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au BARREAU DE GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 26/00675 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQX
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 février 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et ordonné l’expulsion de Madame [K] [Y], et de tout occupant de son chef du local d’habitation qu’elle occupe, situé [Adresse 3], appartenant à la SA Société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (ci-après SEMAG). Ce jugement a été signifiée à la locataire par acte d’huissier en date du 17 mars 2026.
Suivant requête reçue au greffe le 20 mars 2026, Madame [K] [Y] a saisi la présente juridiction de l’exécution en vue d’obtenir des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
A cette audience, Madame [K] [Y] a renouvelé sa demande de délais de paiement, et indiqué qu’elle souhaitait faire des versements importants pour apurer sa dette locative.
La SEMAG, représentée par son conseil, a indiqué que la procédure d’expulsion n’avait pas encore été mise en œuvre, et qu’aucun commandement d’avoir à quitter les lieux n’avait été délivré. Elle précise qu’aucun appel du jugement d’expulsion n’a été interjeté, et que la dette locative a augmenté depuis.
A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 29 juin 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais renouvelables compris entre un mois et un an peuvent être accordés à l'occupant d'un local d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que son relogement n'est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d'un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l'occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
En l’espèce, si la SEMAG dispose bien d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [K] [Y], il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu’une mesure d’exécution du jugement d’expulsion, se traduisant par la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, ait été diligentée par le bailleur.
Or, conformément aux textes précités, le juge de l’exécution n’est compétent que dans le cadre de difficultés d’exécution, qui supposent l’existence cumulée d’un titre exécutoire et d’une mesure d’exécution forcée.
La demande de délais formée par Madame [K] [Y] est donc irrecevable.
Néanmoins, dans la mesure où aucune mesure d’exécution forcée n’a encore été diligentée par la SEMAG, le Juge de l’exécution ne peut qu’inviter Madame [K] [Y] à payer son loyer courant et une somme en plus, en fonction de ses ressources, pour apurer le passif, et à se rapprocher des services du bailleur social pour essayer de trouver une solution, ou à entamer des démarches pour trouver un nouveau logement.
Il y a également lieu de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel ; il ne peut revenir sur l’expulsion ordonnée, et peut seulement, éventuellement, accorder des délais supplémentaires au locataire pour trouver un nouveau logement.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Y], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de délais à expulsion de Madame [K] [Y], faute de mesure d’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXECUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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