Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.496
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : W 25-18.496
Demandeur : M. [W]
Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loire et autre
Requête n° : 173/26
Ordonnance n° : 90670 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [U] [A], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [W], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loire,
Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 février 2026 par laquelle Mme [U] [A] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-18.496 formé le 21 août 2025 par M. [E] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué partiellement infirmatif, le demandeur au pourvoi est tenu de restituer une partie des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
La demandeur au pourvoi oppose qu'il est dans l'impossibilité de restituer les sommes dues et que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il fait valoir qu'il a des charges salariales et d'emprunt de son cabinet d'orthodontiste disproportionnées par rapport à ses revenus, une trésorerie déficitaire, une lourde charge fiscale et qu'il a affecté les fonds perçus à l'apurement de son passif. Il souligne que le règlement de la somme de 3 000 euros, le 14 mai 2026, démontre sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt, que seule la vente de l'immeuble dépendant de l'indivision lui permettra d'exécuter l'arrêt attaqué, que des pourparlers sont en cours sur ce point et qu'il a signé un mandat de vente le 24 avril 2026.
La requérante à la radiation réplique que le demandeur au pourvoi ne justifie pas de l'utilisation des sommes qu'il a reçues en exécution de la condamnation prononcée par le jugement qu'il doit en partie restituer en raison de la réduction du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'acquitter au moins partiellement et de manière échelonnée de la créance de restitution.
Les documents produits au soutien des observations en défense, au nombre desquels ne figure aucun bilan comptable de l'activité professionnelle du demandeur au pourvoi, n'offre pas une image fidèle de sa situation économique et ne permettent pas de conclure qu'elle est obérée, ni que le versement partiel intervenu a été effectué dans l'extrême limite de ses facultés contributives.
La non-exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-18.496 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Mme Valérie Girvès
Mme Nathalie Palle
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