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Cass., 30 juin 2026, n° 25-11.730


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-11.730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-11.730
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a44ad15cdc6046d476b4e91

Texte de la décision

2,539 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 30 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10565 F

Pourvoi n° S 25-11.730

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026

Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-11.730 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Institut mémoires de l'édition contemporaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de Me Soltner, avocat de l'association Institut mémoires de l'édition contemporaine, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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