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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-12.477


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-12.477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-12.477
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a44ad5dcdc6046d476b5ea3

Texte de la décision

2,628 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10532 F

Pourvoi n° D 25-12.477

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Lempdes, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 25-12.477 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Cora, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, [O] Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente [O] des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cora [O] la condamne à payer à la SCP [F] [O] [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait [O] jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, [O] prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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