Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 1 juill. 2026, n° 25-12.705


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-12.705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-12.705
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adabcdc6046d476b71f7

Texte de la décision

2,742 caractères

COMM.

FM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10320 F

Pourvoi n° B 25-12.705

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

L'association Provence art contemporain Marseille expos, association déclarée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-12.705 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Location automobiles matériels - Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société INPS,

3°/ à la société INPS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Provence art contemporain Marseille expos, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels - Locam, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Provence art contemporain Marseille expos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.