Cass., 1 juill. 2026, n° 25-13.144
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 1er juillet 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10439 F
Pourvoi n° D 25-13.144
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W] [N], épouse [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 octobre 2025.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [W] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-13.144 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [N], épouse [Z], de Me Guermonprez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [N], épouse [Z], aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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