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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00611


Vérifier : T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00611
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44cfcacdc6046d476e6795

Texte de la décision

5,094 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00611

La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [Y], de la SCP [Q], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société TCS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 978 599 173 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 14 avril 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TCS pour l'entendre :

CONDAMNER

la société TCS à payer à la société Générale la somme totale arrêtée au 13 mars 2026, de 40 094,82 euros + intérêts au taux conventionnel de 7,72 % à compter du 14 mars 2026 jusqu'à parfait paiement

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société TCS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat de prêt + justificatifs de signature électronique

Tableau d'amortissement

Extrait K-bis + statuts + CNI

Le courrier de mise en demeure adressé le 16 octobre 2025 à la société TCS d'avoir à payer la somme de 2 044,14 euros et qu'à défaut de paiement, l'exigibilité sera prononcée

Courrier de mise en demeure adressé le 27 novembre 2025 à la société TCS d'avoir à payer la somme de 39 216,48 euros

Décompte de créance d'un montant de 40 094,82 euros

que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société TCS à lui payer la somme de 40 094,82 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 7,72 % à compter du 14 mars 2026, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société TCS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 094,82 € (quarante mille quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingt deux centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 7,72 % à compter du 14 mars 2026, ainsi que la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société TCS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.