T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00567
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026
N° RG : 2026F00567
Monsieur [J] [T] Né le 27 septembre 1982 36 avenue des sapinettes 33127 MARTIGNAS SUR JALLE (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille Maître [G], Avocat au barreau des Hautes-Alpes)
C/
La société GT NETAUTO S.A.R.L. 97 Boulevard Rouvier 13010 Marseille Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 819 984 972 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 avril 2026, Monsieur [J] [T] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GT NETAUTO pour l'entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer
la résolution de la vente du véhicule LYNK & CO immatriculé GL-840-CF intervenue en date du 05 juin 2025 entre la société GT NETAUTO et Monsieur [T] [J] ;
Condamner
la société GT NETAUTO à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 22 000 Euros au titre du prix d'achat du véhicule ;
Ordonner
à la société GT NETAUTO la reprise du véhicule LYNK & CO 01 PHEV immatriculé GL-840-CF aux frais de celle-ci, que Monsieur [T] [J] mettra à disposition de la société GT NETAUTO dans tout lieu qu'il désignera et dont il informera la société GT NETAUTO ;
Condamner
la société GT NETAUTO à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 193,42 Euros au titre des frais engagés par Monsieur [T] pour les déplacements et les réparations en lien avec le véhicule, outre le montant des primes d'assurances qui seraient dues à parfaire jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule ;
Condamner
la société GT NETAUTO à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 5.000,00 Euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance distincts subis
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 144 et suivants et suivants du Code de procédure civile ;
Ordonner
une mesure d'instruction exécutée par tel technicien qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles et examiner le véhicule LYNK & CO immatriculé GL-840-CF ;
Décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, notamment au niveau du hayon, de la carrosserie, de la structure arrière, du système d'huile et du moteur et en déterminer la cause ;
Dire si ces désordres existaient antérieurement à la vente ;
Dire s'ils étaient décelables par un professionnel de l'automobile lors de la mise en vente ;
Dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane ;
Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal ou en diminuent significativement la valeur ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
Condamner
la société GT NETAUTO à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 4 500 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner
la société GT NETAUTO aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [J] [T] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société GT NETAUTO n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société GT NETAUTO a vendu le véhicule LYNK & CO immatriculé GL-840-CF à Monsieur [J] [T], moyennant le paiement de la somme de 22 000 euros ;
Attendu que la société GT NETAUTO a remis à l'acheteur le certificat de cession du véhicule, une attestation de garantie du véhicule le 5 juin 2025 ;
Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » ;
Attendu que le 8 juillet 2025, le concessionnaire agrée a constaté un défaut du mécanisme de verrouillage et relevait l'absence de réalisation de certains entretiens obligatoire nécessaire au maintien de la garantie ;
Attendu que le rapport d'expertise du 26 novembre 2025 a conclu que la responsabilité du vendeur est susceptible d'être recherchée au regard des désordres de carrosserie constatés et rapportés ;
Attendu que les défauts rendent le véhicule impropre à sa destination et que l'acheteur n'avait pas connaissance de ces défauts ;
Attendu que suite au rapport d'expertise, Monsieur [J] [T] a mis en demeure la société GT NETAUTO de procéder à la résolution de la vente avec restitution du prix, au retrait du véhicule aux frais du vendeur et au remboursement des frais exposés pour l'expertise et les réparations à hauteur de 518,21 euros ;
Attendu que Monsieur [J] [T] a mis en demeure la société GT NETAUTO le 25 janvier 2026 ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [T], de prononcer la résolution de la vente du véhicule LYNK & CO immatriculé GL-840-CF intervenue en date du 05 juin 2025 entre la société GT NETAUTO et Monsieur [T] [J], de condamner la société GT NETAUTO à lui payer la somme de 22 000 euros au titre du prix d'achat du véhicule, outre les dépens ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société GT NETAUTO la reprise du véhicule LYNK & CO 01 PHEV immatriculé GL-840-CF aux frais de celle-ci, que Monsieur [T] [J] mettra à disposition de la société GT NETAUTO dans tout lieu qu'il désignera et dont il informera la société GT NETAUTO ;
Attendu que Monsieur [J] [T] n'apporte pas la preuve des frais engagés pour les déplacements et les réparations en lien avec le véhicule, il y a lieu de le débouter de cette demande ;
Attendu que Monsieur [J] [T] verse l'attestation d'assurance pour le paiement des cotisations pour la période du 5 juin 2025 au 31 mars 2026 à la somme de 675,21 euros il y a lieu de condamner la société GT NETAUTO à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 675,21 euros ;
Attendu que Monsieur [J] [T] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Prononce la résolution de la vente du véhicule LYNK & CO immatriculé GL-840-CF intervenue en date du 05 juin 2025 entre la société GT NETAUTO et Monsieur [T] [J] ;
Condamne la société GT NETAUTO à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 22 000 € (vingt-deux mille euros) au titre du prix d'achat du véhicule ;
Ordonne à la société GT NETAUTO la reprise du véhicule LYNK & CO 01 PHEV immatriculé GL-840-CF aux frais de celle-ci, que Monsieur [T] [J] mettra à disposition de la société GT NETAUTO dans tout lieu qu'il désignera et dont il informera la société GT NETAUTO ;
Déboute la société GT NETAUTO de sa demande de condamner Monsieur [T] [J] à payer la somme de 1 193,42 Euros au titre des frais engagés par Monsieur [T] pour les déplacements et les réparations en lien avec le véhicule ;
Condamne la société GT NET AUTO à payer la somme de 675,21 euros au titre de la prime d'assurance qui seraient dues à parfaire jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule ;
Condamne la société GT NETAUTO à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GT NETAUTO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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